1. La présente directive régit la compatibilité électromagnétique des équipements. Elle vise à assurer le fonctionnement du marché intérieur en prévoyant que les équipements doivent être conformes à un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique. La présente directive s'applique aux équipements tels que définis à l'article 2.
2. La présente directive ne s'applique pas:
| a) | aux équipements couverts par la directive 1999/5/CE; |
| b) | aux produits, aux pièces et aux équipements aéronautiques visés par le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (7); |
| c) | aux équipements hertziens utilisés par les radioamateurs au sens du règlement des radiocommunications adopté dans le cadre de la Constitution et de la convention de l'UIT (8), à moins que ces équipements ne soient disponibles dans le commerce. Les kits de composants destinés à être assemblés par les radioamateurs et les équipements commerciaux modifiés par et pour les radioamateurs ne sont pas considérés comme des équipements disponibles dans le commerce. |
3. La présente directive ne s'applique pas aux équipements dont les caractéristiques physiques impliquent par leur nature même:
| a) | qu'ils sont incapables de produire ou de contribuer à produire des émissions électromagnétiques qui dépassent un niveau permettant aux équipements hertziens et de télécommunications et aux autres équipements de fonctionner comme prévu; et |
| b) | qu'ils fonctionneront sans dégradation inacceptable en présence de perturbations électromagnétiques normalement présentes lors de l'utilisation prévue. |
4. Lorsque, pour les équipements visés au paragraphe 1, les exigences essentielles définies à l'annexe I sont prévues totalement ou partiellement de manière plus spécifique par d'autres directives communautaires, la présente directive ne s'applique pas, ou cesse de s'appliquer, à ces équipements en ce qui concerne ces exigences à dater de la mise en œuvre desdites directives.
5. La présente directive est sans effet sur l'application du droit communautaire ou national régissant la sécurité des équipements.