Article 94 de la DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

1.   Les États membres autorisent le traitement des données à caractère personnel par les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements. La communication aux personnes d’informations sur le traitement des données à caractère personnel et le traitement de ces données à caractère personnel ainsi que tout autre traitement de données à caractère personnel aux fins de la présente directive sont effectués conformément à la directive 95/46/CE et aux règles nationales transposant ladite directive, ainsi qu’au règlement (CE) no 45/2001.

2.   Les prestataires de services de paiement n’ont accès à des données à caractère personnel nécessaires à l’exécution de leurs services de paiement, ne les traitent et ne les conservent qu’avec le consentement explicite de l’utilisateur de services de paiement.