Article 11 de la DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

1.   Les États membres exigent des entreprises autres que celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c), e) et f), et autres que des personnes physiques ou morales bénéficiant d’une dérogation conformément aux articles 32 ou 33, qui ont l’intention de fournir des services de paiement, qu’elles obtiennent l’agrément en tant qu’établissement de paiement avant de commencer à fournir des services de paiement. L’agrément n’est accordé qu’à une personne morale établie dans un État membre.

2.   L’agrément est accordé par les autorités compétentes si les informations et les pièces justificatives accompagnant la demande satisfont à l’ensemble des conditions fixées à l’article 5 et si les autorités compétentes, après avoir examiné attentivement la demande, parviennent à une évaluation globalement favorable. Avant d’accorder l’agrément, les autorités compétentes peuvent consulter, le cas échéant, la banque centrale nationale ou d’autres autorités publiques appropriées.

3.   Un établissement de paiement qui, en vertu du droit national de son État membre d’origine, est tenu de disposer d’un siège statutaire a son administration centrale dans le même État membre que son siège statutaire et exerce au moins une partie de son activité de prestation de services de paiement dans cet État membre.

4.   Les autorités compétentes n’accordent l’agrément que si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de paiement, celui-ci dispose pour son activité de prestation de services de paiement d’un solide dispositif de gouvernance d’entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines. Ce dispositif, ces procédures et ces mécanismes sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des services de paiement fournis par l’établissement de paiement.

5.   Lorsqu’un établissement de paiement fournit un des services de paiement visés à l’annexe I, points 1 à 7, et que, parallèlement, il exerce d’autres activités, les autorités compétentes peuvent exiger qu’une entité distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les activités autres que les services de paiement de l’établissement de paiement portent ou risquent de porter atteinte à la santé financière de l’établissement de paiement ou à la capacité qu’ont les autorités compétentes de contrôler si l’établissement de paiement respecte toutes les obligations imposées par la présente directive.

6.   Les autorités compétentes refusent d’octroyer l’agrément si, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de paiement, elles ne sont pas convaincues que les actionnaires ou associés qui y détiennent une participation qualifiée présentent les qualités requises.

7.   Lorsque des liens étroits au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 38), du règlement (UE) no 575/2013 existent entre l’établissement de paiement et d’autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n’accordent l’agrément que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.

8.   Les autorités compétentes accordent l’agrément uniquement si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l’établissement de paiement a des liens étroits, ou des difficultés tenant à l’application de ces dispositions législatives, réglementaires ou administratives, n’entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.

9.   L’agrément est valable dans tous les États membres et il autorise l’établissement de paiement à fournir les services de paiement qui sont couverts par l’agrément dans l’ensemble de l’Union, conformément au régime de libre prestation de services ou au régime de liberté d’établissement.