Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 avril 2024
1.  

La présente directive fixe les règles selon lesquelles les États membres distinguent les six catégories suivantes de prestataires de services de paiement:

a) 

les établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), y compris leurs succursales au sens du point 17) dudit article 4, paragraphe 1, lorsque ces succursales sont situées dans l’Union, qu’il s’agisse de succursales d’établissements de crédit ayant leur siège dans l’Union ou, conformément à l’article 47 de la directive 2013/36/UE et au droit national, hors de l’Union;

b) 

les établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE, y compris, conformément à l’article 8 de ladite directive et au droit national, une succursale d’un tel établissement, lorsque celle-ci est située dans l’Union et son siège hors de l’Union, dans la mesure où les services de paiement fournis par ladite succursale sont liés à l’émission de monnaie électronique;

c) 

les offices de chèques postaux qui sont habilités en droit national à fournir des services de paiement;

d) 

les établissements de paiement;

e) 

la BCE et les banques centrales nationales lorsqu’elles n’agissent pas en qualité d’autorités monétaires ou d’autres autorités publiques;

f) 

les États membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu’ils n’agissent pas en qualité d’autorités publiques.

2.  

La présente directive établit également les règles concernant:

a) 

la transparence des conditions et des exigences en matière d’information en ce qui concerne les services de paiement; et

b) 

les droits et obligations respectifs des utilisateurs de services de paiement et des prestataires de services de paiement dans le cadre de la prestation de services de paiement en tant qu’activité habituelle ou professionnelle.

Décisions3


1CJUE, n° C-661/22, Arrêt de la Cour, « ABC Projektai » UAB contre Lietuvos bankas, 22 février 2024

[…] « Il y a lieu de veiller à ce que la définition de la monnaie électronique soit claire afin qu'elle soit neutre sur le plan technique. Cette définition devrait couvrir toutes les situations dans lesquelles un prestataire de services de paiement émet en contrepartie de fonds une valeur stockée prépayée, qui peut être utilisée à des fins de paiement car elle est acceptée par des tiers en tant que paiement. » 4 L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2009/110 dispose : « La présente directive fixe les règles concernant l'exercice de l'activité d'émission de monnaie électronique, aux fins desquelles les États membres distinguent les catégories suivantes d'émetteurs de monnaie électronique : a)

 Lire la suite…
  • Libre circulation des capitaux·
  • Rapprochement des législations·
  • Marché intérieur - principes·
  • Liberté d'établissement·
  • Monnaie électronique·
  • Établissement de paiement·
  • Directive·
  • Émission de monnaie·
  • Service·
  • Lituanie

2CJUE, n° C-643/16, Arrêt de la Cour, American Express Company contre The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury, 7 février 2018

[…] « Renvoi préjudiciel – Directive (UE) 2015/2366 – Services de paiement dans le marché intérieur – Article 35, paragraphe 1 – Exigences en matière d'accès des prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés aux systèmes de paiement – Article 35, paragraphe 2, premier alinéa, […] par analogie, arrêts du 10 décembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, C-491/01, EU:C:2002:741, point 40 ; du 16 juin 2015, […]

 Lire la suite…
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Rapprochement des législations·
  • Actes juridiques de l'union·
  • Principes généraux du droit·
  • Sources du droit de l'union·
  • Paiements transfrontaliers

3CJUE, n° C-304/16, Arrêt de la Cour, American Express Company contre The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury, 7 février 2018

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation et la validité de l'article 1er, paragraphe 5, et de l'article 2, point 18, […] du 29 avril 2015, relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO 2015, L 123, p. 1). […] par analogie, arrêts du 10 décembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, C-491/01, EU:C:2002:741, point 40 ; du 16 juin 2015, […]

 Lire la suite…
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Rapprochement des législations·
  • Actes juridiques de l'union·
  • Principes généraux du droit·
  • Sources du droit de l'union·
  • Paiements transfrontaliers
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0