Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l’autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l’autorité requise:
a)la finalité fiscale des informations demandées; et
b)la spécification des informations nécessaires à l’administration ou à l’application de son droit national.
3.Dans les cas où une demande visée à l’article 5 concerne un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement, l’autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l’autorité requise:
a)une description détaillée du groupe;
b)une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n’ont pas respecté le droit applicable;
c)une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations; et
d)le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l’intervention d’un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe.