Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 mars 2011
Sortie de vigueur : 5 janvier 2015

Tous les échanges d’informations effectués en vertu de la présente directive sont soumis aux dispositions d’application de la directive 95/46/CE. Toutefois, aux fins de la bonne application de la présente directive, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l’article 10, à l’article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive.

Décisions3


1CJUE, n° C-623/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 29 février 2024

[…] 8. L'article 3 de la directive 2011/16 contient les « définitions », notamment celles de « dispositif transfrontière » (point 18), « marqueur » (point 20), « intermédiaire » (point 21), « entreprise associée » (point 23), « dispositif commercialisable » (point 24) et « dispositif sur mesure » (point 25).

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2CJUE, n° C-245/19, Arrêt de la Cour, État luxembourgeois contre B et État luxembourgeois contre B e.a, 6 octobre 2020

[…] L'article 25 de la directive 2011/16, intitulé « Protection des données », dispose, à son paragraphe 1 : […]

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3CJUE, n° C-245/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, État luxembourgeois contre B et État luxembourgeois contre B e.a, 2 juillet 2020

[…] 3. Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité requise suit les mêmes procédures que si elle agissait de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité de son propre État membre. […] 13. Enfin, l'article 25 de la directive 2011/16 précise que la protection des données doit aussi être respectée dans la coopération des autorités administratives en matière fiscale. B. Le droit international public 1. Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

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