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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 4 févr. 2026, T-685/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-685/24 |
| Conclusions de l'avocat général Mme M. Brkan, présentées le 4 février 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024TC0685 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:68 |
Sur les parties
| Avocat général : | Brkan |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME MAJA BRKAN
présentées le 4 février 2026 (1)
Affaires jointes T-685/24 et T-686/24 [Jelgratz et Buchgint] (i)
A (T-685/24)
B (T-686/24)
contre
Hauptzollamt
[demandes de décision préjudicielle formées par le Finanzgericht Berlin-Brandenburg (tribunal des finances de Berlin-Brandebourg, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Droits d’accise – Directive 2008/118/CE – Directive (UE) 2020/262 – Produits acquis par un particulier et transportés d’un État membre à un autre – Produits destinés aux besoins propres du particulier – Notion – Pratique nationale excluant de cette notion les produits acquis dans le but de les transférer à titre gratuit à une autre personne »
Introduction
1. Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 32 de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12) ainsi que sur l’article 32 de la directive (UE) 2020/262 du Conseil, du 19 décembre 2019, établissant le régime général d’accise (JO 2020, L 58, p. 4).
2. Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, respectivement, A et B au Hauptzollamt Frankfurt (Oder) (bureau principal des douanes de Francfort-sur-l’Oder, Allemagne, ci-après « l’administration fiscale ») au sujet du paiement de la taxe sur le tabac en relation à des cigarettes et à d’autres tabacs manufacturés que ces personnes transportaient de Pologne vers l’Allemagne. Cette taxe, instituée par le Tabaksteuergesetz (loi relative à la taxe sur les tabacs), établit dans ce dernier État membre un droit d’accise, notamment, sur les tabacs manufacturés.
Cadre juridique
Droit de l’Union
3. Sont pertinents dans le cadre des présentes affaires, notamment les articles 32 et 33 des directives 2008/118 et 2020/262.
Droit national
4. Selon l’article 39, paragraphe 2, de la Tabaksteuerverordnung (règlement concernant la taxe sur les tabacs, ci-après la « TabStV »), tant dans sa version applicable du 1er juillet 2021 au 28 octobre 2022, que dans sa version applicable à partir du 29 octobre 2022 :
« La cession de tabacs manufacturés, même à titre gratuit, n’est pas considérée comme relevant des besoins propres au sens de l’article 22 [de la loi relative à la taxe sur les tabacs], quelle que soit la quantité introduite. »
Litiges au principal et questions préjudicielles
L’affaire T-685/24
5. Le 6 août 2022, lors de son arrivée avec sa voiture en Allemagne en provenance de Pologne, A a été contrôlé par les autorités douanières. Ces autorités ont constaté qu’il transportait 800 cigarettes portant timbre fiscal polonais. Cette personne a indiqué qu’il transportait les cigarettes pour une connaissance et qu’il était lui-même non-fumeur. Les autorités douanières ont alors, au moyen d’un avis d’imposition, fixé un montant de 144,17 euros à titre de taxe sur le tabac et ont saisi les cigarettes qui, selon A, avaient une valeur de 135,83 euros.
6. Dans le cadre du recours introduit devant la juridiction de renvoi à l’encontre de cet avis d’imposition, A fait valoir, notamment, qu’il a acheté les cigarettes saisies pour son père, qui habite en Allemagne et que, par conséquent, elles doivent être considérées comme achetées pour ses « besoins personnels ». En réponse à cet argument, l’administration fiscale soutient que, conformément à l’article 39 de la TabStV, les cigarettes en cause ont été introduites en Allemagne à des fins commerciales dès lors qu’elles n’étaient pas destinées à être fumées par A. Ainsi, ces cigarettes ne seraient pas exonérées des droits d’accise.
7. C’est dans ces conditions que le Finanzgericht Berlin-Brandenburg (tribunal des finances de Berlin-Brandebourg, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 32 de la [directive 2008/118] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation nationale voulant que les “besoins propres” soient exclus lorsque des tabacs manufacturés sont acquis en vue d’être cédés à une autre personne, même à titre gratuit, et ce quelle que soit la quantité introduite ?
2) Si la première question appelle une réponse affirmative :
L’article 32 de la [directive 2008/118] doit-il être interprété en ce sens que, compte tenu des autres éléments, et notamment de l’élément quantitatif, la notion de “besoins propres” inclut les cadeaux faits à des parents proches, mais non ceux qui sont destinés à d’autres personnes ? »
L’affaire T-686/24
8. Le 27 avril 2023, lors d’un contrôle à la frontière allemande, les autorités douanières ont contrôlé B, en provenance de la Pologne. En cette occasion, B a déclaré qu’il transportait deux cartouches de cigarettes et une cartouche de tabac à chauffer (Heets) portant marques fiscales polonaises. En particulier, B a déclaré que les deux cartouches de cigarettes étaient destinées à son usage personnel alors que le tabac à chauffer était destiné à sa fille. La cartouche de tabac à chauffer (Heets) a été saisie par les autorités douanières et une taxe sur les tabacs de 28,63 euros a été établie à l’encontre de B.
9. Dans le cadre de la procédure devant la juridiction de renvoi, B conteste les mesures adoptées à son égard. Selon l’autorité fiscale, il n’y a pas lieu d’exonérer les cigarettes du paiement de l’accise. En particulier, dans la mesure que B avait l’intention d’offrir la cartouche de Heets à sa fille, elle ne pouvait être considérée, conformément à l’article 39 de la TabStV, comme étant introduite en Allemagne pour les « besoins propres » de B.
10. C’est dans ces conditions que le Finanzgericht Berlin-Brandenburg (tribunal des finances de Berlin-Brandebourg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 32 de la [directive 2020/262] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation nationale voulant que les “besoins propres” soient exclus lorsque des tabacs manufacturés sont acquis en vue d’être cédées à une autre personne, même à titre gratuit, et ce quelle que soit la quantité introduite ?
2) Si la première question appelle une réponse affirmative :
L’article 32 de la [directive 2020/262] doit-il être interprété en ce sens que, compte des autres éléments, et notamment de l’élément quantitatif, la notion de “besoins propres” inclut les cadeaux faits à des parents proches, mais non ceux qui sont destinés à d’autres personnes »
11. Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, les gouvernements allemand et suédois ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations.
Analyse
Sur la première question
12. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 32 de la directive 2008/118 et l’article 32 de la directive 2020/262 s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la notion de « besoins propres » ne recouvre pas l’acquisition de produits de tabac manufacturés effectuée par un particulier dans un État membre en vue de les céder à titre gracieux à un tiers dans un autre État membre, et ce quelle que soit la quantité desdits produits ayant vocation à être cédée.
Considérations liminaires
13. Afin de procéder à l’interprétation de l’article 32 des directives 2008/118 et 2020/262 dans le but de répondre à la première question, plusieurs considérations liminaires s’imposent.
14. En premier lieu, eu égard aux énonciations des décisions de renvoi, sur un plan temporel, la directive 2008/118 est applicable aux circonstances de l’affaire T-685/24, dont les faits se sont déroulés en août 2022 (2). La directive 2020/262, quant à elle, est applicable aux circonstances de l’affaire T-686/24, dont les faits se sont déroulés en avril 2023 (3). Le libellé de l’article 32 de la directive 2020/262, tout en ne présentant pas exactement la même formulation, correspond, en substance, à l’article 32 de la directive 2008/118 (4). De même, les dispositions de ces deux directives utiles pour l’interprétation de la notion de « besoins propres », tout comme les objectifs poursuivis par ces directives, sont substantiellement analogues. Par conséquent, les deux affaires peuvent être traitées conjointement.
15. En deuxième lieu, les affaires au principal concernent des produits de tabac manufacturés (5), lesquels sont des « produits soumis à accise » sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 1, sous c) des directives 2008/118 et 2020/262 (6). En l’occurrence, des produits de tabac mis à la consommation dans un État membre ont été acquis dans cet État membre et déplacés vers le territoire d’un autre État membre. Il s’ensuit que les circonstances des affaires au principal relèvent des dispositions du chapitre V de la directive 2008/118, intitulé « Mouvement et imposition des produits soumis à accise après la mise à la consommation », et du chapitre V de la directive 2020/262, intitulé « Circulation et imposition des produits soumis à accise après la mise à la consommation ». Dans chaque directive, ces chapitres prévoient trois régimes distincts, à savoir celui visant l’acquisition par un particulier, celui applicable aux produits livrés ou détenus à des fins commerciales et le régime des ventes à distance.
16. Le régime de l’acquisition par un particulier prévoit que les droits d’accise sont acquittés dans l’État membre d’acquisition des produits soumis à accise. Pour bénéficier de ce régime, l’article 32, paragraphe 1, des directives 2008/118 et 2020/262 exige la réunion de trois conditions. Premièrement, les produits soumis à accise doivent être acquis par un particulier, deuxièmement, ces produits doivent être transportés d’un État membre à l’autre par ce même particulier et, troisièmement, lesdits produits doivent être acquis pour les « besoins propres » dudit particulier. Selon la jurisprudence, ces trois conditions, qui étaient déjà prévues à l’article 8 de la directive 92/12/CEE (7), doivent permettre d’établir le caractère strictement personnel de la détention des marchandises soumises à accise qui sont acquises dans un État, puis transportées vers un autre (8).
17. En l’occurrence, la juridiction de renvoi constate qu’il est constant que les deux premières conditions sont remplies. Il reste ainsi à vérifier si la troisième condition, relative à la satisfaction de « besoins propres » du particulier ayant acquis des produits soumis à accise, pourrait également être satisfaite. Cette qualification de produits acquis pour les « besoins propres » est primordiale dans la mesure où des produits acquis par un particulier pour des besoins autres que ses besoins propres relèvent du régime de la détention à des fins commerciales prévu par la directive 2008/118 ou de celui de la livraison à des fins commerciales prévu par la directive 2020/262 (9). Or, conformément à l’article 33, paragraphe 1, premier alinéa, des directives 2008/118 et 2020/262, les produits soumis à accise relevant du régime de la détention ou de la livraison à des fins commerciales sont soumis aux droits d’accise de l’État membre de destination lorsqu’ils sont détenus ou livrés à des fins commerciales.
18. En troisième lieu, dans le cadre de l’interprétation des dispositions relatives au régime de l’acquisition par un particulier, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Joustra, la Cour a considéré que la condition relative aux « besoins propres » du particulier exige que « les produits soient destinés à satisfaire les besoins personnels du particulier les ayant acquis et qu’elle exclut dès lors les produits acquis par un particulier pour satisfaire les besoins d’autres particuliers » (10). Il importe de souligner que cette interprétation avait été effectuée dans des circonstances factuelles caractérisées par un particulier ayant acquis dans un État membre une très grande quantité de produit soumis à accise (à savoir du vin) (11) pour ses besoins personnels et pour les besoins de tiers, dont la partie qui n’était pas destinée à satisfaire ses besoins personnels lui était payée par lesdits tiers.
19. Ces circonstances factuelles de cette affaire Joustra diffèrent sensiblement des affaires au principal caractérisées par des acquisitions effectuées par un particulier en vue d’une cession à titre gracieux à des tiers membres de la famille de l’acquéreur et dont les quantités de produits de tabac déplacées d’un État membre à un autre n’excèdent pas les niveaux indicatifs prévus à l’article 32, paragraphe 3, sous a), des directives 2008/118 et 2020/262. Ainsi, par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’interprétation de la notion de « besoins propres » du particulier retenue par la Cour dans ladite affaire Joustra doit également être appliquée dans les affaires dont elle est saisie.
20. Pour répondre à cette interrogation de la juridiction de renvoi, il convient, tout d’abord, de déterminer si la notion de « besoins propres » au sens de l’article 32, paragraphe 1, des directives 2008/118 et 2020/262 constitue une notion autonome du droit de l’Union devant faire l’objet d’une interprétation uniforme sur le territoire de l’ensemble des États membres.
La notion de « besoins propres » : une notion autonome du droit de l’Union
21. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt EMU Tabac, la Cour avait considéré que le texte de l’article 8 de la directive 92/12 ne comportait aucune référence expresse à la réglementation nationale (12). Dès lors, les notions figurant dans cette disposition, à savoir les notions de « particuliers », de « besoins propres » et de « transport par eux même », constituaient des notions autonomes du droit de l’Union qui, en l’absence de renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer leur sens et leur portée devaient normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (13).
22. Il convient de relever que le libellé de l’article 32, paragraphe 1, des directives 2008/118 et 2020/262 est, en substance, similaire à celui de l’article 8 de la directive 92/12. Certes, dans les directives 2008/118 et 2020/262, le législateur a ajouté un deuxième paragraphe à l’article 32, qui ne figurait pas à l’article 8 de la directive 92/12. Selon l’article 32, paragraphe 2, des directives 2008/118 et 2020/262, pour déterminer si les produits soumis à accise visés au paragraphe 1 sont destinés aux besoins propres d’un particulier, les États membres tiennent compte notamment des éléments mentionnés à l’article 32, paragraphe 2, sous a) à e), des directives 2008/118 et 2020/262. Toutefois, l’ajout de ce paragraphe 2 ne saurait être considéré comme étant un renvoi exprès au droit national de nature à empêcher le Tribunal de donner, aux termes de l’article 32, paragraphe 1, des directives 2008/118 et 2020/262, une définition autonome et uniforme au titre du droit de l’Union. En effet, l’article 32, paragraphe 2, desdites directives ne dispose pas que la notion de « besoins propres » est déterminée conformément à la législation nationale des États membres. Cette disposition fixe uniquement une liste non exhaustive de critères dont les États membres doivent tenir compte afin de permettre d’apprécier si l’acquisition de biens soumis à accise relève de la notion de « besoins propres », qui constitue une notion autonome du droit de l’Union.
23. Certes, pour déterminer si un produit soumis à accise est destiné aux besoins propres d’un particulier, dans le cadre de l’application du critère prévu à l’article 32, paragraphe 2, sous e), des directives 2008/118 et 2020/262, relatif à la quantité de produits soumis à accise, les États membres disposent d’une certaine marge d’appréciation. En effet, dans la mise en œuvre de ce critère quantitatif, l’article 32, paragraphe 3, dispose que les États membres peuvent établir des niveaux indicatifs, seulement à titre de preuve, étant précisé que, pour les tabacs, lesdits niveaux ne peuvent pas être inférieurs à 800 pièces pour les cigarettes et à 1,0 kg pour le tabac à fumer. Il résulte de cette flexibilité permise par les directives 2008/118 et 2020/262 que la qualification d’une acquisition destinée aux besoins propres d’un particulier est susceptible de varier d’un État membre à un autre.
24. Toutefois, étant donné que l’article 32, paragraphe 1, des directives 2008/118 et 2020/262 ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, l’interprétation de la notion de « besoins propres », en tant que telle, ne saurait varier d’un État membre à un autre. Par exemple, si les États membres disposaient d’une marge d’appréciation pour déterminer si l’acquisition des produits soumis à accise par un particulier dans un État membre en vue de les céder à titre gracieux à des tiers dans un autre État membre constitue ou non une acquisition par un particulier pour ses « besoins propres », il existerait un risque de divergences dans la mise en œuvre de cette notion de nature à porter atteinte à l’exigence de l’application uniforme du droit de l’Union.
Sur l’interprétation de la notion de « besoins propres »
25. Conformément à une jurisprudence constante, lors de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci et des objectifs qu’elle poursuit, mais également de son contexte, ainsi que de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union, la genèse d’une telle disposition pouvant également revêtir des éléments pertinents pour son interprétation (14).
– Interprétation littérale
26. Certaines versions linguistiques de l’article 32, paragraphe 1, des directive 2008/118 et 2020/262, dont les versions en langues anglaise (« own use »), italienne (« uso personale »), espagnole (« uso propio »), portugaise (« uso pessoal »), slovène (« lastno uporabo ») et croate (« vlastitu uporabu »), emploient des expressions selon lesquelles les biens soumis aux droits d’accise doivent être utilisés à titre personnel par le particulier qui les acquiert.
27. D’autres versions linguistiques utilisent des expressions selon lesquelles il ne saurait être exclu que les produits soumis à accises puissent être utilisés par une personne autre que le particulier les ayant acquis. Tel est notamment le cas des versions en langues française (« besoins propres »), allemande (« Eigenbedarf ») et néerlandaise (« eigen behoeften »). En effet, dans une certaine mesure, ces expressions pourraient admettre que la satisfaction d’un « besoin propre » pourrait inclure certaines acquisitions de produits effectuées en vue d’une cession à un tiers à titre gracieux.
28. Ainsi, le libellé de l’article 32, paragraphe 1, des directives 2008/118 et 2020/262 ne permet pas de déterminer, de manière univoque, si la notion de « besoins propres » requiert obligatoirement une utilisation des produits de tabac par le particulier les ayant acquis dans un autre État membre.
– Interprétation contextuelle
29. Il convient de vérifier si le contexte dans lequel s’inscrit la notion de « besoins propres » peut donner des indications afin d’établir si cette notion devrait être interprétée comme incluant les produits de tabacs acquis par un particulier en vue d’une cession à un tiers à titre gracieux.
30. Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un État membre sont déplacés vers un autre État membre, le chapitre V des directives 2008/118 et 2020/262 prévoit trois régimes distincts. Celui applicable à l’acquisition par un particulier prévu à l’article 32 des directives 2008/118 et 2020/262, celui de la détention ou de la livraison à des fins commerciales prévu aux articles 33 et 34 de la directive 2008/118 et aux articles 32 à 43 de la directive 2020/262, et celui de la vente à distance prévu à l’article 36 de la directive 2008/118 et à l’article 44 de la directive 2020/262.
31. D’une part, le régime de la détention ou de la livraison à des fins commerciales n’est pas applicable lorsque les produits soumis aux droits d’accises relèvent du régime de la vente à distance.
32. D’autre part, en ce qui concerne l’articulation entre le régime de l’acquisition par un particulier et le régime de détention à des fins commerciales qui était prévue par la directive 92/12, dans ses conclusions prononcées dans l’affaire Joustra, l’avocat général Jacobs avait considéré que « les produits acquis par des particuliers pour leurs besoins propres et ceux détenus à des fins commerciales constituent des catégories qui s’excluent mutuellement » (15). De même, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Metro Cash & Carry Danmark, la Cour avait rappelé que « les produits qui ne sont pas détenus à des fins personnelles doivent nécessairement être considérés comme étant détenus à des fins commerciales » (16). Ce rapport d’exclusion mutuelle entre le régime de l’acquisition par un particulier et celui de la détention ou livraison à des fins commerciales ressort également de l’évolution de la réglementation. En effet, conformément à l’article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/118 et à l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2020/262, le régime de la détention ou de la livraison à des fins commerciales n’est pas applicable lorsque les produits soumis à accise relèvent du régime de l’acquisition par un particulier prévu à l’article 32, paragraphe 1, desdites directives. Ainsi, lorsque des produits sont acquis par un particulier dans un État membre, tous les produits qui ne sont pas acquis pour ses « besoins propres » relèvent du régime de la détention ou de la livraison à des fins commerciales. La circonstance que l’intitulé de ce dernier régime vise des fins commerciales n’implique pas que la cession par un particulier de produits soumis à accise à un tiers à titre gracieux serait automatiquement exclue du régime de la détention ou de la livraison à des fins commerciales. En effet, c’est seulement si une telle cession à un tiers à titre gracieux était considérée comme une situation relevant des « besoins propres » de l’acquéreur que le régime de la détention ou de la livraison à des fins commerciales ne serait pas applicable.
33. À cet égard, pour déterminer si la notion de « besoins propres » inclut les acquisitions par un particulier de produits soumis à accise destinés à être cédés à titre gracieux à un tiers, dans le cadre de l’interprétation contextuelle, il s’avère que l’examen des critères prévus à l’article 32, paragraphe 2, des directives 2008/112 et 2020/262 ne permettent pas de tirer une conclusion univoque sur la portée de cette notion. En effet, parmi ces critères devant être utilisés par les États membres pour établir si des produits soumis à accises sont destinées aux « besoins propres » d’un particulier, ceux prévus à l’article 32, paragraphe 2, sous a) à d), en raison de leur caractère général et imprécis, ne permettent pas de déterminer de manière évidente si la cession par un particulier de tels produits à un tiers à titre gracieux relèverait de cette notion. De même, en ce qui concerne les niveaux indicatifs mentionnés à l’article 32, paragraphe 3, desdites directives (17), aucun élément ne permet d’établir que ces niveaux, au demeurant relativement élevés, ont été fixés en tenant compte d’une utilisation strictement personnelle de ces produits par l’acquéreur ou s’il s’agit des niveaux à partir desquels il existerait un risque que l’acquéreur cède ces produits à un tiers à titre onéreux.
34. Dans la mesure où l’interprétation contextuelle ne s’avère pas concluante, j’examine la genèse et l’évolution du régime de l’acquisition par un particulier.
– Genèse et évolution du régime de l’acquisition par un particulier
35. À titre liminaire, il peut être relevé que, dans sa proposition ayant abouti à l’adoption de la directive 92/12, la Commission n’avait pas proposé l’introduction du régime de l’acquisition par un particulier (18). En effet, en raison de l’absence d’harmonisation réelle des taux d’accise, les États membres avaient demandé l’insertion de ce régime à l’article 8 de cette directive afin de soumettre la circulation les produits soumis à accise au respect des trois conditions mentionnées au point 16 des présentes conclusions (19).
36. Il ressort des travaux préparatoires des directives 2008/118 (20) et 2020/262 que, en raison de l’absence d’harmonisation des taux d’accise, le régime de l’acquisition par un particulier constitue une des principales sources de préoccupation des États membres, en particulier de ceux appliquant des taux d’accise supérieurs à ceux en vigueur dans les États membres voisins (21).
37. Dans sa proposition de 2008, la Commission avait proposé d’apporter plusieurs modifications importantes au régime de l’acquisition par un particulier (22). Plus spécifiquement, en dépit de la volonté de certains États membres de retenir une interprétation restrictive du principe de libre circulation des produits acquis par les particuliers (23), elle avait proposé que l’ensemble des produits soumis à accise puissent être expédiés par un particulier à un autre particulier sans contrepartie directe ou indirecte. Il ressort donc de cette proposition que la Commission tendait à considérer que la notion de « besoins propres » devrait être comprise comme incluant les acquisitions effectuées par un particulier en vue d’une cession à un tiers à titre gracieux. En outre, la Commission avait également proposé la possibilité que les produits soumis à accise, autres que les produits de tabac, puissent être acquis par un particulier pour le compte d’un autre particulier. Par ailleurs, elle avait proposé la suppression de la possibilité pour les États membres d’appliquer des niveaux indicatifs. Force est de constater qu’aucune de ces propositions visant à modifier le régime de l’acquisition par les particuliers n’a été reprise par le législateur dans la directive 2008/118. Il se pourrait donc que le législateur n’ait pas souhaité, compte tenu de la volonté de certains États membres de retenir une interprétation stricte de ce régime, avaliser l’approche de la Commission tendant à ce que les cessions de produits à titre gracieux entre particuliers puissent relever de la notion de « besoins propres ».
38. Pour le régime de l’acquisition par un particulier, dans le cadre de la procédure d’adoption de la directive 2020/262, la Commission s’est limitée à des modifications d’ordre purement rédactionnelles (24), pour la plupart reprises par le législateur. Il peut être relevé que, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption de la directive 2020/262, la Commission a opté pour une position aux antipodes de sa proposition de 2008, étant donné qu’elle a considéré que la notion de « besoins propres » vise uniquement la consommation personnelle de l’acquéreur excluant ainsi les cadeaux destinés à d’autres personnes (25). Ainsi, si la position de la Commission a évolué dans le temps, il semble que la position du législateur est demeurée constante en ce qui concerne le régime de l’acquisition par un particulier étant donné que celui-ci n’a pas été substantiellement modifié depuis la directive 92/12.
– Interprétation téléologique
39. Les directives 2008/118 et 2020/262 ont pour objet d’établir un régime général harmonisé des droits d’accise afin de garantir la libre circulation des produits concernés et ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur (26). En ce qui concerne le régime de l’acquisition par les particuliers, il ressort du considérant 27 de la directive 2008/118 et du considérant 40 de la directive 2020/262, que celui-ci vise à mettre en œuvre le principe régissant le marché intérieur. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi que cela ressort du point 35 des présentes conclusions, ce régime a été instauré par le législateur dans la directive 92/12 en raison de l’absence d’harmonisation réelle des taux d’accise afin de soumettre la circulation des produits soumis à accise au respect des trois conditions prévues à l’article 8 de ladite directive, reprises à l’article 32, paragraphe 1, des directives 2008/118 et 2020/262.
40. S’agissant de la directive 2008/118, il ressort de la jurisprudence que, parmi les objectifs poursuivis par cette directive, figure la lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et les éventuels abus (27). Tel est également l’un des objectifs poursuivis par la directive 2020/262, ce d’autant plus qu’il ressort du considérant 41 de ladite directive que, en raison de la persistance de divergences, dans certains cas importantes, entre les niveaux des droits d’accise frappant notamment les produits de tabac appliqués par les États membres, ces derniers doivent être en mesure de maîtriser les risques qui facilitent la fraude fiscale, l’évasion fiscale et les pratiques fiscales abusives, menacent ou compromettent l’ordre public ou la protection de la santé et de la vie des personnes.
41. En ce qui concerne plus spécifiquement les produits de tabac, l’article 1er, paragraphe 1, sous c), des directives 2008/118 et 2020/262, renvoie aux produits de tabac manufacturés relevant de la directive 2011/64 (28). Or, il ressort du considérant 2 de cette dernière directive, que la législation fiscale de l’Union applicable aux produits de tabac assure le bon fonctionnement du marché intérieur et, en même temps, un niveau élevé de protection de la santé humaine comme le prévoit l’article 168 TFUE. Par conséquent, je suis d’avis que, en tant que les directives 2008/118 et 2020/262 concernent les produits de tabac, elles doivent être considérées comme relevant de la législation fiscale applicable au tabac.
42. Par conséquent, il convient d’interpréter la notion de « besoins propres » à la lumière des objectifs de la lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et les éventuels abus ainsi que de protection de la santé humaine.
43. En premier lieu, une interprétation extensive de la notion de « besoins propres », qui permettrait à un particulier d’acquérir des produits de tabac dans un État membre appliquant de faibles taux d’accise sur ces produits (État membre d’acquisition) dans le but de les céder ensuite à un tiers à titre gracieux résidant dans un autre État membre appliquant des taux d’accise plus élevés (État membre de destination), est de nature à favoriser l’évasion fiscale et des pratiques fiscales frauduleuses ou abusives.
44. À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a relevé que le marché des cigarettes est particulièrement propice au développement d’un commerce illégal (29). Or, la possibilité de bénéficier du régime prévu à l’article 32, paragraphe 1, des directives 2008/118 et 2020/262 sur le fondement d’une simple allégation du particulier ayant acquis les produits de tabac selon laquelle ces produits sont destinés à être cédés à titre gracieux à un tiers dans l’État membre de destination présente un risque non seulement d’évasion fiscale ou de pratique fiscale frauduleuse, mais également de pratique fiscale abusive.
45. D’une part, notamment pour les cessions de produits de tabac par un particulier en faveur d’un tiers qui n’est pas son conjoint ou un membre de sa famille dont il a la charge, il existe un risque non négligeable que lesdites cessions fassent l’objet d’une contrepartie directe ou indirecte. Eu égard à l’importance des flux de tabac déplacés par les particuliers depuis des États membres d’acquisition appliquant de faibles droits d’accise vers des États membres de destination appliquant des droits plus élevés (30), ainsi que le relève le gouvernement allemand dans ses observations, les autorités nationales ne sont pas en mesure de contrôler les flux financiers entre les acquéreurs et les cessionnaires des produits de tabac. Or, l’acquisition par un particulier de produits de tabac dans un État membre faisant l’objet dans un autre État membre d’une contrepartie directe ou indirecte de la part du tiers à qui lesdits produits ont été cédés viole, quelle que soit la quantité de produit de tabac ayant été cédée, les conditions prévues à l’article 32, paragraphe 1, des directives 2008/118 et 2020/262. En effet, une telle pratique, qui peut être assimilée à une acquisition par un particulier de produits de tabac « pour le compte » d’un autre particulier viole, d’un côté, l’exigence d’une acquisition pour les « besoins propres » et, d’un autre côté, l’exigence d’un transport par le particulier lui-même. Une telle pratique est dès lors constitutive d’une évasion fiscale ou d’une pratique fiscale frauduleuse.
46. D’autre part, certes, il peut valablement être supposé que les cessions de produits de tabac par un particulier à son conjoint ou à un membre de sa famille dont il a la charge puissent être effectuées à titre gracieux. Toutefois, si les besoins du conjoint du particulier et des membres de sa famille dont il a la charge étaient considérés comme relevant des « besoins propres » de ce particulier, il en résulterait un risque non négligeable de pratiques fiscales abusives. En effet, un particulier pourrait se prévaloir d’une telle interprétation pour justifier le droit de déplacer d’un État membre à un autre des quantités de cigarettes dépassant significativement les niveaux indicatifs prévus à l’article 32, paragraphe 3, des directives 2008/118 et 2020/262. Ce risque de pratiques fiscales abusives est d’autant plus élevé que les niveaux indicatifs susmentionnés ne sont soumis à aucune limitation de nature temporelle. Ainsi, un même particulier ayant un conjoint et deux descendants directs à charge pourrait, sur une durée de quelques jours, déplacer d’un État membre à un autre pas moins de 3 200 cigarettes pour ses « besoins propres » (31). Dans un pareil cas de figure, à supposer que le particulier qui acquiert les cigarettes soit fumeur, ce ne serait pas moins de 2 400 cigarettes qui seraient acquises par ce particulier dans un État membre d’acquisition aux fins de leur utilisation effective par d’autres personnes que lui dans un État membre de destination. Une telle pratique, compte tenu de la quantité de tabac déplacée d’un État membre à un autre serait de nature abusive. Au demeurant, étant donné qu’il n’est pas possible pour les autorités nationales de vérifier la réalité de la cession à titre gracieux en faveur du conjoint du particulier ou d’un membre de sa famille dont il a la charge, le risque de pratique fiscale frauduleuse ne peut également pas être exclu.
47. Au surplus, les particuliers utilisant le régime prévu à l’article 32, paragraphe 1, des directives 2008/118 et 2020/262, ne sont soumis à aucune formalité particulière lorsqu’ils utilisent ce régime. Dans une étude récente établie pour la Commission, en raison notamment de la faible probabilité que les particuliers soient contrôlés lors de leurs voyages, une utilisation abusive dudit régime a été constatée, plus spécifiquement en ce qui concerne les quantités de tabac déplacées par les particuliers d’État membres d’acquisition appliquant de faibles droits d’accise vers des États membres de destination appliquant des taux plus élevés (32). Même si les estimations chiffrées sont nécessairement imprécises, plusieurs chiffres de cette étude méritent d’être signalés (33). En Allemagne, par exemple, les achats effectués par les particuliers dans d’autres États membres ont été estimés, en 2023, à 10,5 milliards de cigarettes et à 4 000 tonnes de tabac finement coupé, ce qui aurait représenté environ 15,9 % de la consommation intérieure de cigarettes et environ 16 % de la consommation intérieure de tabac finement coupé, et ce qui aurait impliqué un manque à gagner de recettes d’accises et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’environ 2,8 milliards d’euros. Parmi les États membres, avec environ 23,4 % de la consommation intérieure de cigarettes et environ 65 % de la consommation intérieure de tabac finement coupé provenant d’achats effectués par les particuliers dans d’autres États membres, la France aurait subi, en 2023, un manque à gagner de recettes d’accise et de TVA estimé à environ 4,5 milliards d’euros. De plus, la même année, les flux de cigarettes provenant d’autres États membres dans la part de la consommation intérieure auraient représenté, en Finlande, environ 28,6 %, aux Pays-Bas, environ 24,8 %, au Danemark, environ 23,5 %, et en Irlande, environ 22,7 % ce qui implique également des manques à gagner substantielles de recettes pour ces États membres.
48. Ainsi, à la lumière de l’objectif visant à lutter contre l’évasion fiscale et les pratiques fiscales frauduleuses ou abusives, la notion de « besoins propres » ne saurait, à mon avis, inclure les acquisitions de produits de tabac effectuées dans un État membre par un particulier en vue de les céder à titre gracieux à un tiers, et ce quelle que soit la quantité de tabac acquise.
49. En second lieu, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’objectif de protection de la santé revêt une importance prépondérante par rapport aux intérêts d’ordre économique, l’importance de cet objectif étant susceptible de justifier des conséquences économiques négatives, même d’une ampleur considérable (34). S’agissant des risques pour la santé humaine résultant de la consommation de tabac, la Cour a déjà constaté que l’exposition à la fumée de tabac constitue une cause de décès, de maladies et d’incapacités (35). En outre, la Cour considère que, s’agissant des produits du tabac, la réglementation fiscale constitue un instrument important et efficace de lutte contre la consommation de ces produits et, partant, de protection de la santé publique (36).
50. Or, une interprétation extensive de la notion de « besoins propres » qui dépasserait l’utilisation strictement personnelle de produits de tabac par le particulier les ayant acquis dans un État membre d’acquisition appliquant de faibles taux d’accise et les transportant vers un État membre de destination appliquant des taux d’accise plus élevés présente un risque significatif pour l’efficacité de la politique fiscale relative aux produits de tabac de l’État membre de destination et, partant, pour sa politique de protection de la santé publique.
51. En particulier, lorsqu’un particulier se rend de manière régulière dans un État membre d’acquisition pratiquant de faibles taux d’accise sur les produits de tabac et y achète régulièrement et dans des quantités inférieures aux niveaux indicatifs de tels produits, non pas pour une utilisation strictement personnelle, mais, par exemple, pour celle de son conjoint travaillant et vivant avec lui dans un État membre pratiquant des taux d’accise plus élevés, la cession à titre gracieux de ces produits à son conjoint a pour effet de neutraliser les effets de la politique fiscale de l’État membre de destination. Cette pratique a pour effet que le conjoint du particulier utilisant régulièrement les produits provenant de l’État membre d’acquisition n’est pas incité, par l’effet des prix du tabac dans l’État membre de destination, de réduire ou d’arrêter sa consommation de ces produits.
52. Partant, à la lumière de l’objectif visant la protection de la santé humaine, la notion de « besoins propres » ne saurait être interprétée comme incluant les acquisitions de produits de tabac effectuées dans un État membre par un particulier en vue de les céder à un tiers à titre gracieux, et ce quelle que soit la quantité ayant vocation à être cédée.
53. Il résulte des considérations qui précèdent que la notion de « besoins propres » doit être interprétée en ce sens que lesdits besoins se limitent aux acquisitions de produits de tabac effectuées pour une utilisation strictement personnelle de l’acquéreur, lesdits produits ne pouvant faire l’objet d’une cession à un tiers, et ce quelle que soit la quantité de produits de tabacs ayant vocation à être cédée.
54. Certes, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Hauptzollamt B (Caviar d’esturgeons) (37), la Cour a interprété la notion d’« effet personnel ou domestique » au sens de l’article 2, sous j), du règlement no 338/97 (38) comme incluant les produits destinés à être offerts comme cadeau à un tiers pour autant qu’aucun élément ne révèle une finalité commerciale. Toutefois, cette réglementation ne poursuit pas l’objectif de lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et les éventuels abus pas plus que celui de la protection de la santé humaine poursuivis par les directives 2008/118 et 2020/262.
55. Ainsi, lorsqu’un particulier déclare, à l’occasion d’un contrôle effectué par les autorités nationales, avoir acquis des produits de tabac dans un État membre dans le but de les céder à un tiers à titre gracieux dans un autre État membre, cette reconnaissance par le particulier que lesdites acquisitions, quelle que soit leur quantité, ne sont pas destinées à une utilisation strictement personnelle suffit pour que lesdites autorités refusent l’application de l’article 32, paragraphe 1, des directives 2008/118 et 2020/262.
56. En l’état actuel de la législation, l’interprétation de la notion de « besoins propres » au sens de l’article 32, paragraphe 1, des directives 2008/118 et 2020/262 a vocation à s’appliquer également aux boissons alcoolisées visées à l’article 1er, paragraphe 1, sous b), desdites directives. Il est vrai que, ainsi que le relève le gouvernement suédois dans ses observations, cette interprétation de la notion de « besoins propres » a pour effet d’exclure la possibilité pour un particulier d’offrir en tant que cadeau des bouteilles d’alcool acquises dans un autre État membre que celui dans lequel elles sont destinées à être offertes s’il ne recourt pas au régime de la vente à distance ou à la procédure prévue pour le régime de la livraison à des fins commerciales de la directive 2020/262. À cet égard, il suffit cependant de constater que, si l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2020/262 présentait une lacune sur ce point, c’est au législateur de l’Union qu’il incomberait, le cas échéant, d’y remédier en adoptant les mesures nécessaires en vue de modifier cette disposition afin de prévoir, de manière expresse, la possibilité de recourir au régime de l’acquisition par un particulier pour offrir des bouteilles de vins comme cadeaux. Une telle possibilité paraît envisageable étant donné que, notamment eu égard aux effets sur la santé humaine, la législation de l’Union relative aux boissons alcoolisées est moins sévère que celle applicable aux produits de tabac (39).
57. Eu égard à tout ce qui précède, il y aurait lieu de répondre à la première question que l’article 32, paragraphe 1, des directives 2008/118 et 2020/262 ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle la notion de « besoins propres » ne recouvre pas l’acquisition de produits de tabac effectuée par un particulier dans un État membre en vue de les céder à un tiers à titre gracieux dans un autre État membre, et ce quelle que soit la quantité desdits produits ayant vocation à être cédée.
Sur la seconde question
58. Compte tenu de la réponse que je propose d’apporter à la première question, il n’y a pas lieu, selon moi, de répondre à la seconde question.
Conclusion
59. Eu égard à ce qui précède, je propose au Tribunal de répondre aux questions préjudicielles posée par le Finanzgericht Berlin-Brandenburg (tribunal des finances de Berlin-Brandebourg, Allemagne) de la manière suivante :
1) L’article 32, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ainsi que l’article 32, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262 du Conseil, du 19 décembre 2019, établissant le régime général d’accise
doivent être interprétés en ce sens que :
ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle la notion de « besoins propres » ne recouvre pas l’acquisition de produits de tabac manufacturés effectuée par un particulier dans un État membre en vue de les céder à un tiers à titre gracieux dans un autre État membre, et ce quelle que soit la quantité desdits produits ayant vocation à être cédée.
2) Il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question préjudicielle.
Mme Brkan
Ainsi présentées en audience publique à Luxembourg, le 4 février 2026.
Le greffier Le président
V. Di Bucci M. van der Woude
1 Langue originale : le français.
i Les noms des présentes affaires sont des noms fictifs. Ils ne correspondent au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 Conformément à son article 47, la directive 2008/118 a abrogé la directive 92/12/CEE avec effet au 1er avril 2010.
3 Conformément à son article 56, la directive 2020/262 a abrogé la directive 2008/118 avec effet au 13 février 2023.
4 En particulier, il y a deux différences mineures entre les articles 32 des directives 2008/118 et 2020/262. L’expression « par lui-même » de la directive de 2008 est remplacée par « par ce particulier » dans la directive de 2020. En outre, il y a une inversion dans l’ordre des mots au paragraphe 3 dudit article 32.
5 Dans les présentes conclusions, lorsque l’expression « produits de tabac » est utilisée, elle s’entend comme visant les « produits de tabacs manufacturés » tels que définis à l’article 2 de la directive 2011/64/UE du Conseil, du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO 2011, L 176, p 24).
6 Les produits litigieux dans l’affaire T-686/24 sont des pièces de « tabac à chauffer ». Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt f6 Cigarettenfabrik, la Cour avait considéré, sous réserve des vérifications qu’il incombait à la juridiction nationale d’effectuer, que de tels produits de tabac relevaient du champ d’application de la directive 2008/118 en tant que « tabac à fumer » au sens de l’article 5, de la directive 2011/64 [arrêt du 14 mars 2024, f6 Cigarettenfabrik (C-336/22, EU:C:2024:226, points 29 à 34)].
7 La Cour a considéré que les articles 32 à 34 de la directive 2008/118 n’apportent pas de modifications substantielles aux articles 7 à 9 de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO 1992, L 76, p.1), mais reprennent le contenu de ces articles en les clarifiant [voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Metro Cash & Carry Danmark (C-315/12, EU:C:2013:503, point 42)], de sorte que la jurisprudence relative à la directive 92/12 est également applicable à la directive 2008/118 [arrêt du 9 juin 2022, IMPERIAL TOBACCO BULGARIA (C-55/21, EU:C:2022:459, point 37)].
8 Arrêts du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a. (C-296/95, EU:C:1998:152, point 26), et du 23 novembre 2006, Joustra (C-5/05, EU:C:2006:733, point 33).
9 Sur l’articulation entre le régime de l’acquisition par un particulier et le régime de la détention ou de la livraison à des fins commerciales, voir point 32 des présentes conclusions.
10 Arrêt du 23 novembre 2006, Joustra (C-5/05, EU:C:2006:733, point 35).
11 La quantité totale de vin acquise par le particulier dans cette affaire Joustra dépassait significativement les niveaux indicatifs prévus à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 92/12.
12 Arrêt du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a. (C-296/95, EU:C:1998:152, point 30).
13 Voir, en ce sens, arrêt du 7 août 2018, Bichat e.a. (C-61/17, C-62/17 et C-72/17, EU:C:2018:653, point 29 et jurisprudence citée).
14 Arrêts du 10 décembre 2018, Wightman e.a. (C-621/18, EU:C:2018:999, point 47), et du 11 novembre 2025, Danemark/Parlement et Conseil (Salaires minimaux adéquats) (C-19/23, EU:C:2025:865, point 106).
15 Conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Joustra (C-5/05, EU:C:2005:737, point 62).
16 Arrêt du 18 juillet 2013, Metro Cash & Carry Danmark (C-315/12, EU:C:2013:503, point 45).
17 Les niveaux indicatifs figurant à l’article 32, paragraphe 3, des directives 2008/118 et 2020/262 visent la mise en œuvre du critère de la quantité de produits soumis à accise, prévu à l’article 32, paragraphe 2, sous e). Il s’agit de niveaux à partir desquels les États membres peuvent présumer, de manière réfragable, que les produits acquis par un particulier ne sont pas destinés à ses « besoins propres ».
18 Proposition de directive du Conseil relative au régime général, à la détention et à la circulation, des produits soumis à accise [COM(90) 431 final (JO 1990, C 322, p. 1)].
19 Voir, en ce sens, rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant l’application des articles 7 à 10 de la directive 92/12/CEE, du 2 avril 2004 [COM(2004) 227 final], auquel était annexé une proposition de modification de la directive 92/12 (ci-après le « rapport de la Commission de 2004 »), spéc. point 3.4.2.
20 Pour ce qui concerne la circulation des produits soumis à l’accise après la mise à la consommation, la proposition de directive relative au régime général d’accise, du 26 février 2008 [COM(2008) 78 final/2], (ci-après la « proposition de la Commission de 2008 »), spéc. p. 11, renvoie au rapport de la Commission de 2004 mentionné dans la note 19 des présentes conclusions.
21 Pour la procédure ayant abouti à l’adoption de la directive 2008/118, voir notamment, rapport de la Commission de 2004, spéc. point 3.4.1.3. Pour la procédure ayant abouti à l’adoption de la directive 2020/262, voir, notamment, secrétariat général du Conseil, document FISC 161, ECOFIN 279, IA 92, du 8 mars 2019, points 6 à 8.
22 Proposition de la Commission de 2008, spéc. p. 33.
23 Rapport de la Commission de 2004, spéc. point 3.4.2, sous l’intitulé « Les mouvements non commerciaux visés au point 3.4.1.2 ».
24 Proposition de directive du Conseil établissant un régime général d’accise du 25 mai 2018 [COM(2018) 346 final], spéc. p. 50 et 51.
25 Cette position de la Commission figure dans une déclaration annexée au procès-verbal de la réunion du Conseil du 10 décembre 2019. À cet égard, il peut être rappelé que, selon la jurisprudence, les déclarations formulées au stade des travaux préparatoires aboutissant à l’adoption d’une directive ne sauraient être retenues pour son interprétation lorsque leur contenu ne trouve aucune expression dans le texte de la disposition en cause et qu’elles n’ont, dès lors, pas de portée juridique [voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2020, WEG Tevesstraße (C-449/19, EU:C:2020:1038, point 44)].
26 Voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 janvier 2022, MONO (C-326/20, EU:C:2022:7, point 28).
27 Voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 2017, Commission/Portugal (C-126/15, EU:C:2017:504, point 59), du 10 juin 2021, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Agent innocent) (C-279/19, EU:C:2021:473, point 31), et du 9 juin 2022, IMPERIAL TOBACCO BULGARIA (C-55/21, EU:C:2022:459, point 55).
28 L’article 1er, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/118 renvoie à la directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (JO 1995, L 291, p. 40), la directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (JO 1992, L 316, p. 8), et à la directive 92/80/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes (JO 1992, L 316, p. 10), lesquelles ont, conformément à l’article 21, premier alinéa, de la directive 2011/64, été abrogées par cette dernière. L’article 21, deuxième alinéa, de la directive 2011/64 précise que les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la directive 2011/64.
29 Arrêt du 13 décembre 2007, BATIG (C-374/06, EU:C:2007:788, point 34 et jurisprudence citée).
30 Voir point 47 des présentes conclusions.
31 Par exemple, le premier jour, il pourrait se prévaloir d’une utilisation à titre purement personnelle pour justifier le déplacement de 800 cigarettes. Le surlendemain, il pourrait se prévaloir des besoins de son conjoint pour déplacer une quantité additionnelle de 800 cigarettes, puis quelques jours après, une quantité supplémentaire de 800 cigarettes pour un premier enfant à charge et, encore quelques jours après, une nouvelle quantité de 800 cigarettes pour les besoins de son second enfant à charge.
32 Commission européenne, direction générale de la fiscalité et de l’union douanière, Étude sur l’analyse d’impact d’une révision des règles de taxation du tabac, mise à jour avec les développements récents du marché et de la réglementation», rapport final, vol. 1, juin 2025, spéc. p. 20 et 21.
33 Commission européenne, direction générale de la fiscalité et de l’union douanière, Étude sur l’analyse d’impact d’une révision des règles de taxation du tabac, mise à jour avec les développements récents du marché et de la réglementation, rapport final, vol. 2, juin 2025, spéc. p 44 à 49. Il importe de souligner que les estimations figurant dans le volume 2 de cette étude confirment une tendance déjà observée dans d’autres études citées dans ce même volume aux pages 22 à 26.
34 Voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2022, Agenzia delle dogane e dei monopoli et Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-452/20, EU:C:2022:111, point 50 et jurisprudence citée).
35 Voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a. (C-547/14, EU:C:2016:325, point 152).
36 Voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2006, Valeško (C-140/05, EU:C:2006:647, point 58), et du 29 juin 2017, Commission/Portugal (C-126/15, EU:C:2017:504, point 67).
37 Arrêt du 12 mai 2021, Hauptzollamt B (Caviar d’esturgeons) (C-87/20, EU:C:2021:382, point 37).
38 Règlement (CE) no 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO 1997, L 61, p. 1).
39 La directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO 1992, L 316, p. 21) et la directive 92/84/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées (JO 1992, L 316, p. 29), ne semblent pas expressément poursuivre un objectif de protection de la santé humaine. Une illustration du caractère moins sévère de la législation relative aux boissons alcoolique figure notamment dans la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels ») (JO 2010, L 95, p. 1). En effet, alors que l’article 9, paragraphe 1, sous d), de cette directive interdit toute forme de communication commerciale audiovisuelle pour les cigarettes et les autres produits de tabac, le point e) de ce paragraphe 1 prévoit que de telles communications relatives aux boissons alcooliques ne doivent pas s’adresser expressément aux mineurs et ne doivent pas encourager la consommation immodérée de ces boissons.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (refonte)
- SMA - Directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (Version codifiée)
- Directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques
- Règlement (CE) 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce
- Directive 92/80/CEE du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes
- Directive 95/59/CE du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés
- Directive 92/79/CEE du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes
- Directive 2011/64/UE du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (texte codifié)
- Directive 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise
- Directive 92/84/CEE du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées
- Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
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