1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ).
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Le Tribunal de commerce de Paris a décidé de surseoir à statuer sur les demandes de cet éco-organisme et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne, la question préjudicielle suivante : "La notion d'emballage telle que définie à l'article 3 de la directive 94/62/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages], modifiée par la directive 2004/12/CE, […] point 1, de la directive 94/62. […] En outre, la directive 2013/2 a été élaborée dans les circonstances atypiques auxquelles je me suis référé (absence d'avis du comité institué par l'article 21 de la directive 94/62, […]
Lire la suite…