Les définitions suivantes ne s’appliquent que pour les besoins de la présente directive:
| 1) | «véhicule» : tout véhicule à moteur, ou sa remorque, ne circulant pas sur rails; |
| 2) | «véhicule à moteur» : tout véhicule sur roues se déplaçant par ses propres moyens et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h; |
| 3) | «remorque» : tout véhicule non automoteur sur roues, conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur; |
| 4) | «semi-remorque» : une remorque conçue pour être attelée à un véhicule à moteur de telle manière qu’elle repose en partie sur le véhicule à moteur et qu’une partie appréciable de sa masse et de la masse de son chargement soit supportée par le véhicule à moteur; |
| 5) | «véhicule à deux ou trois roues» : tout véhicule à moteur reposant sur deux roues, avec ou sans side-car, ainsi que tout tricycle et tout quadricycle; |
| 6) | «véhicule immatriculé dans un État membre» : un véhicule immatriculé ou mis en circulation dans un État membre; |
| 7) | «véhicule présentant un intérêt historique» : tout véhicule considéré comme historique par l’État membre d’immatriculation ou par une autorité désignée délivrant les autorisations, et qui remplit l’ensemble des conditions suivantes: — il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans, — son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l’Union ou nationale, n’est plus produit, — il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, et aucune modification essentielle n’a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux; |
| 8) | «titulaire du certificat d’immatriculation» : la personne physique ou morale au nom de laquelle le véhicule est immatriculé; |
| 9) | «contrôle technique» : une inspection, menée conformément à l’annexe I, visant à garantir qu’un véhicule peut être utilisé sur la voie publique en toute sécurité et qu’il est conforme aux paramètres de sécurité et de protection de l’environnement requis et obligatoires; |
| 10) | «réception» : une procédure par laquelle un État membre certifie qu’un véhicule satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques pertinentes visées par les directives 2002/24/CE, 2003/37/CE et 2007/46/CE; |
| 11) | «défaillances» : les défauts techniques et autres cas d’anomalies constatés lors d’un contrôle technique; |
| 12) | «certificat de contrôle technique» : un rapport du contrôle technique délivré par l’autorité compétente ou par un centre de contrôle contenant les résultats du contrôle technique; |
| 13) | «inspecteur» : toute personne autorisée par un État membre ou par son autorité compétente à effectuer des contrôles techniques dans un centre de contrôle ou, le cas échéant, au nom de l’autorité compétente; |
| 14) | «autorité compétente» : l’autorité ou l’organisme public auquel un État membre confie la responsabilité de la gestion du dispositif de contrôle technique et, le cas échéant, la réalisation des contrôles techniques; |
| 15) | «centre de contrôle» : tout organisme ou établissement public ou privé autorisé par un État membre à effectuer des contrôles techniques; |
| 16) | «organe de surveillance» : tout organisme ou ensemble d’organismes établi par un État membre et responsable de la surveillance des centres de contrôle. Un organe de surveillance peut faire partie de l’autorité compétente; |
| 17) | «petite île» : une île dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui n’est pas reliée au reste du territoire par des ponts ou des tunnels routiers; |
| 18) | «région faiblement peuplée» : une zone prédéfinie dont la densité de population est inférieure à 5 habitants au kilomètre carré; |
| 19) | «voie publique» : une voie d’utilité publique générale, comme une route, une autoroute ou une voie rapide locale, régionale ou nationale. |
La directive 2014/45/UE du Parlement et du Conseil, qui établit les exigences minimales au niveau européen en matière de contrôle technique des véhicules, prévoit au 7) de son article 3 que sont dispensés d'une telle obligation les véhicules construits ou immatriculés il y a au moins trente ans, dont le modèle n'est plus produit et maintenus dans leur état d'origine sans modifications essentielles. […] Si cette qualification des véhicules de collections est reprise exactement par la réglementation française à l'article R. 311-1, 6.3. du code de la route, celle-ci se montre plus restrictive en matière de contrôle technique, […]
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