Article 3 de la Directive 2014/45/UE du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques

Les définitions suivantes ne s’appliquent que pour les besoins de la présente directive:

1)

«véhicule» : tout véhicule à moteur, ou sa remorque, ne circulant pas sur rails;

2)

«véhicule à moteur» : tout véhicule sur roues se déplaçant par ses propres moyens et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h;

3)

«remorque» : tout véhicule non automoteur sur roues, conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur;

4)

«semi-remorque» : une remorque conçue pour être attelée à un véhicule à moteur de telle manière qu’elle repose en partie sur le véhicule à moteur et qu’une partie appréciable de sa masse et de la masse de son chargement soit supportée par le véhicule à moteur;

5)

«véhicule à deux ou trois roues» : tout véhicule à moteur reposant sur deux roues, avec ou sans side-car, ainsi que tout tricycle et tout quadricycle;

6)

«véhicule immatriculé dans un État membre» : un véhicule immatriculé ou mis en circulation dans un État membre;

7)

«véhicule présentant un intérêt historique» :

tout véhicule considéré comme historique par l’État membre d’immatriculation ou par une autorité désignée délivrant les autorisations, et qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:

—  il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans, —  son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l’Union ou nationale, n’est plus produit, —  il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, et aucune modification essentielle n’a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux;

8)

«titulaire du certificat d’immatriculation» : la personne physique ou morale au nom de laquelle le véhicule est immatriculé;

9)

«contrôle technique» : une inspection, menée conformément à l’annexe I, visant à garantir qu’un véhicule peut être utilisé sur la voie publique en toute sécurité et qu’il est conforme aux paramètres de sécurité et de protection de l’environnement requis et obligatoires;

10)

«réception» : une procédure par laquelle un État membre certifie qu’un véhicule satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques pertinentes visées par les directives 2002/24/CE, 2003/37/CE et 2007/46/CE;

11)

«défaillances» : les défauts techniques et autres cas d’anomalies constatés lors d’un contrôle technique;

12)

«certificat de contrôle technique» : un rapport du contrôle technique délivré par l’autorité compétente ou par un centre de contrôle contenant les résultats du contrôle technique;

13)

«inspecteur» : toute personne autorisée par un État membre ou par son autorité compétente à effectuer des contrôles techniques dans un centre de contrôle ou, le cas échéant, au nom de l’autorité compétente;

14)

«autorité compétente» : l’autorité ou l’organisme public auquel un État membre confie la responsabilité de la gestion du dispositif de contrôle technique et, le cas échéant, la réalisation des contrôles techniques;

15)

«centre de contrôle» : tout organisme ou établissement public ou privé autorisé par un État membre à effectuer des contrôles techniques;

16)

«organe de surveillance» : tout organisme ou ensemble d’organismes établi par un État membre et responsable de la surveillance des centres de contrôle. Un organe de surveillance peut faire partie de l’autorité compétente;

17)

«petite île» : une île dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui n’est pas reliée au reste du territoire par des ponts ou des tunnels routiers;

18)

«région faiblement peuplée» : une zone prédéfinie dont la densité de population est inférieure à 5 habitants au kilomètre carré;

19)

«voie publique» : une voie d’utilité publique générale, comme une route, une autoroute ou une voie rapide locale, régionale ou nationale.