La présente directive s’applique aux véhicules dont la vitesse par construction est supérieure à 25 km/h et appartenant aux catégories suivantes, telles que visées par les règlements (UE) no 167/2013 ( 1 ), (UE) no 168/2013 ( 2 ) et (UE) 2018/858 ( 3 ) du Parlement européen et du Conseil:
— véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de personnes et de leurs bagages et ne comportant, outre la place assise du conducteur, pas plus de huit places assises — catégorie M1, — véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de personnes et de leurs bagages et comportant, outre la place assise du conducteur, plus de huit places assises — catégories M2 et M3, — véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises et ayant une masse maximale inférieure ou égale à 3,5 tonnes — catégorie N1, — véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises et ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes — catégories N2 et N3, — remorques conçues et construites pour le transport de marchandises ou de personnes, ainsi que pour l’hébergement de personnes, ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes — catégories O3 et O4, — à compter du 1er janvier 2022, véhicules à deux ou trois roues – véhicules des catégories L3e, L4e, L5e et L7e, équipés d’un moteur à combustion et de cylindrée supérieure à 125 cm3; — tracteurs à roues appartenant aux catégories T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b et T4.3b, dont l’utilisation a lieu essentiellement sur la voie publique et dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h. 2.Les États membres peuvent exclure de l’application de la présente directive les véhicules suivants, immatriculés sur leur territoire:
— véhicules exploités ou utilisés dans des conditions exceptionnelles, ainsi que véhicules qui n’utilisent pas, ou presque pas, les voies publiques, comme les véhicules présentant un intérêt historique ou les véhicules de compétition, — véhicules couverts par l’immunité diplomatique, — véhicules utilisés par les forces armées, les forces de l’ordre, les services des pompiers, la protection civile, et les services d’urgence ou de sauvetage, — véhicules utilisés à des fins agricoles, horticoles, forestières ou de pêche, sur le seul territoire de l’État membre concerné et essentiellement sur le terrain où ces activités ont lieu, y compris les chemins agricoles, les chemins forestiers ou les champs agricoles, — véhicules utilisés exclusivement sur des petites îles ou dans des régions faiblement peuplées, — véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h et circulant uniquement sur le territoire de l’État membre concerné, — véhicules des catégories L3e, L4e, L5e et L7e, équipés d’un moteur à combustion et de cylindrée supérieure à 125 cm3, lorsque l’État membre a mis en place des mesures alternatives de sécurité routière pour les véhicules à deux ou trois roues, en tenant notamment compte des statistiques pertinentes en matière de sécurité routière pour les cinq dernières années. Les États membres communiquent ces exemptions à la Commission. 3. Les États membres peuvent introduire des exigences nationales concernant le contrôle technique des véhicules immatriculés sur leur territoire qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive et pour les véhicules visés au paragraphe 2.
Les dispositions législatives contestées sont celles de l'article L. 323-1 du code de la route qui définissent les opérateurs en charge du contrôle technique des véhicules, lorsque celui-ci est prescrit par d'autres dispositions du code. […]
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