1. Les règlements CEE-ONU énumérés à l’annexe IV, partie II, sont reconnus comme étant équivalents aux directives particulières ou aux règlements particuliers correspondants s’ils couvrent le même champ d’application et portent sur le même sujet.
Les autorités des États membres compétentes en matière de réception acceptent les réceptions accordées conformément à ces règlements CEE-ONU et, le cas échéant, les marques de réception correspondantes, à la place des réceptions correspondantes accordées et des marques de réception correspondantes apposées conformément à la directive particulière ou au règlement particulier équivalent.
2. Lorsque la Communauté a décidé d’appliquer, aux fins du paragraphe 1, un nouveau règlement CEE-ONU ou un règlement CEE-ONU tel que modifié, l’annexe IV, partie II, est modifiée, s’il y a lieu. Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 40, paragraphe 2.