1. Les règlements CEE-ONU auxquels la Communauté a adhéré et qui sont énumérés à l’annexe IV, partie I, et à l’annexe XI font partie de la réception CE par type d’un véhicule au même titre que les directives particulières ou les règlements particuliers. Ils s’appliquent aux catégories de véhicules énumérées dans les colonnes correspondantes du tableau figurant à l’annexe IV, partie I, et à l’annexe XI.
2. Lorsque la Communauté a décidé d’appliquer à titre obligatoire un règlement CEE-ONU aux fins de la réception CE par type de véhicule conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la décision 97/836/CE, les annexes de la présente directive sont modifiées, s’il y a lieu, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 40, paragraphe 2, de la présente directive. L’acte modifiant les annexes de la présente directive précise aussi les dates d’application obligatoire du règlement CEE-ONU ou de ses modifications. Les États membres abrogent ou adaptent toute disposition législative nationale qui est incompatible avec le règlement CEE-ONU en question.
Lorsqu’un règlement CEE-ONU remplace une directive particulière existante ou un règlement particulier existant, la mention concernée à l’annexe IV, partie I, et à l’annexe XI est remplacée par le numéro du règlement CEE-ONU, et la mention correspondante à l’annexe IV, partie II, est supprimée conformément à la même procédure.
3. Dans les cas visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, la directive particulière ou le règlement particulier remplacé par le règlement CEE-ONU est abrogé conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 40, paragraphe 2.
Lorsqu’une directive particulière est abrogée, les États membres abrogent les dispositions législatives nationales qui avaient été adoptées aux fins de la transposition de cette directive.
4. Il peut être fait directement référence, dans la présente directive ou dans les directives particulières ou règlements particuliers, aux normes et aux règlements internationaux sans les reproduire dans l’ordre juridique communautaire.