CJUE, n° C-693/18, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2020
TGI Paris 26 octobre 2018
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CJUE, Demande (JO) 29 octobre 2018
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 30 avril 2020
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CJUE, Arrêt 17 décembre 2020
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CJUE, Arrêt (sommaire) 17 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 3, point 10, du règlement no 715/2007

    La Cour a jugé qu'un logiciel intégré dans le calculateur de contrôle moteur constitue un élément de conception s'il agit sur le fonctionnement du système de contrôle des émissions et en réduit l'efficacité.

  • Accepté
    Interprétation de l'article 3, point 10, du règlement no 715/2007

    La Cour a déterminé que la notion de système de contrôle des émissions inclut tant les technologies de post-traitement que celles qui réduisent les émissions lors de leur formation.

  • Accepté
    Interprétation de l'article 3, point 10, du règlement no 715/2007

    La Cour a conclu qu'un tel dispositif constitue un dispositif d'invalidation s'il modifie les émissions en fonction des conditions de conduite détectées.

  • Accepté
    Interprétation de l'article 5, paragraphe 2, du règlement no 715/2007

    La Cour a statué que seuls les risques immédiats de dégâts justifient l'utilisation d'un dispositif d'invalidation, et que l'encrassement et le vieillissement ne peuvent pas être considérés comme des accidents ou des dégâts.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 17 décembre 2020 concerne une demande de décision préjudicielle formulée par des juges d'instruction français dans le cadre d'une procédure pénale contre un constructeur automobile, accusé d'avoir commercialisé des véhicules équipés d'un logiciel manipulant les émissions polluantes. Les questions juridiques posées portent sur l'interprétation des notions de "dispositif d'invalidation" et de "système de contrôle des émissions" selon le règlement (CE) n° 715/2007. La CJUE a conclu que le logiciel en question constitue un "élément de conception" et un "dispositif d'invalidation", et que les technologies visant à réduire les émissions incluent à la fois celles de post-traitement et celles de réduction en amont. Enfin, elle a précisé que les dispositifs d'invalidation ne peuvent pas être justifiés par la protection du moteur contre l'encrassement.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 déc. 2020, C-693/18
Numéro(s) : C-693/18
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 décembre 2020.#CLCV e.a. (Dispositif d’invalidation sur moteur diesel).#Demande de décision préjudicielle, introduite par des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris.#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Règlement (CE) no 715/2007 – Article 3, point 10 – Article 5, paragraphe 2 – Dispositif d’invalidation – Véhicules à moteur – Moteur diesel – Émissions de polluants – Programme agissant sur le calculateur de contrôle moteur – Technologies et stratégies permettant de limiter la production des émissions de polluants.#Affaire C-693/18.
Date de dépôt : 29 octobre 2018
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2018
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 13 novembre 2018, Čepelnik, C-33/17, EU:C:2018:896
arrêt du 18 novembre 2020, Kaplan International colleges UK, C-77/19, EU:C:2020:934
arrêt du 1er octobre 2020, Entoma, C-526/19, EU:C:2020:769
arrêt du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132
, C-658/18, EU:C:2020:572
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62018CJ0693
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2020:1040
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Sur les parties

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