Article 43 de la Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive

1.  Les États membres notifient à la Commission, pour chaque service technique désigné, la dénomination, l’adresse, y compris l’adresse électronique, les personnes responsables ainsi que la catégorie d’activités. Ils lui notifient toute modification ultérieure.

L’acte de notification précise pour quels actes réglementaires les services techniques ont été désignés.

2.  Un service technique ne peut exercer les activités décrites à l’article 41 aux fins de la réception par type que s’il a été préalablement notifié à la Commission.

3.  Le même service technique peut être désigné et notifié par plusieurs États membres indépendamment de la catégorie d’activités qu’il exerce.

4.  Lorsqu’une organisation spécifique ou un organisme compétent, dont l’activité ne figure pas parmi celles visées à l’article 41, doit être désigné en application d’un acte réglementaire, la notification a lieu conformément aux dispositions du présent article.

5.  La Commission publie sur son site internet la liste des autorités compétentes en matière de réception et des services techniques ainsi que les renseignements les concernant.