Article 44 de la Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive

1.  Dans l’attente des modifications de la présente directive nécessaires afin d’y inclure des véhicules qui ne relèvent pas encore de son champ d’application, ou de compléter les dispositions administratives et techniques relatives à la réception par type de véhicules d’une autre catégorie que M1, produits en petites séries, et d’établir des prescriptions administratives et techniques harmonisées concernant la procédure de réception individuelle, et en attendant que viennent à expiration les périodes transitoires prévues à l’article 45, les États membres continuent d’accorder des réceptions nationales pour ces véhicules, à condition que ces réceptions s’appuient sur les exigences techniques harmonisées établies dans la présente directive.

2.  À la demande du constructeur ou, dans le cas d’une réception individuelle, du propriétaire du véhicule et sur présentation des informations requises, l’État membre concerné remplit et émet la fiche de réception par type ou la fiche de réception individuelle, selon le cas. La fiche est délivrée au demandeur.

Pour les véhicules du même type, les autres États membres acceptent une copie certifiée conforme comme preuve que les essais requis ont été effectués.

3.  Lorsqu’un véhicule donné ayant fait l’objet d’une réception individuelle doit être immatriculé dans un autre État membre, cet État membre peut exiger de l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception individuelle des informations supplémentaires précisant la nature des exigences techniques auxquelles satisfait le véhicule en question.

4.  En attendant l’harmonisation des systèmes d’immatriculation et de taxation des États membres concernant les véhicules couverts par la présente directive, les États membres peuvent utiliser des codes nationaux afin de faciliter l’immatriculation et la taxation sur leur territoire. À cette fin, ils peuvent subdiviser les versions figurant à l’annexe III, partie II, à condition que les éléments utilisés pour la subdivision soient indiqués expressément dans le dossier de réception ou puissent en être déduits par un calcul simple.