Article 28 de la Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive

1.  Les États membres ne permettent la vente ou la mise en service de composants ou d’entités techniques que si lesdits composants ou entités techniques satisfont aux exigences des actes réglementaires applicables et sont dûment marqués conformément à l’article 19.

2.  Le paragraphe 1 n’est pas applicable dans le cas de composants ou d'entités techniques qui ont été spécialement fabriqués ou conçus pour des véhicules neufs ne relevant pas de la présente directive.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent permettre la vente et la mise en service de composants ou d’entités techniques qui ont été dispensés de l’application d’une ou de plusieurs dispositions d’un acte réglementaire en vertu de l’article 20 ou sont destinés à être installés sur des véhicules qui bénéficient de réceptions accordées en vertu des articles 22, 23 ou 24 qui se rapportent au composant ou à l’entité technique concernée.

4.  Par dérogation au paragraphe 1 et sauf disposition contraire d’un acte réglementaire, les États membres peuvent permettre la vente et la mise en service de composants ou d’entités techniques destinés à être installés sur des véhicules pour lesquels, au moment de leur mise en service, une réception CE par type n’était requise ni en vertu de la présente directive ni en vertu de la directive 70/156/CEE.