Les investissements pris en considération aux fins du calcul comprennent tant les investissements initiaux que ceux réalisés pendant la durée de la concession.
1. La durée des concessions est limitée. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice en estime la durée sur la base des travaux ou des services demandés. 2. Pour les concessions d’une durée supérieure à cinq ans, la durée maximale de la concession n’excède pas le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu’il recouvre les investissements réalisés pour l’exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires pour réaliser les objectifs contractuels spécifiques.
D'ailleurs, l'attention du gestionnaire devra également être portée sur les nouvelles obligations de mise en concurrence qui lui incomberont, en application des dispositions de l'article 34 de la loi « SAPIN II » [25]. Toutefois, […] publié à la RFDA 2016, page 270 et intitulé « Le sort des contrats domaniaux ». [4] Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics. [5] Directive 2014/23/UE du 26 février […] PEZ, « Le risque, […] Directive 2014/23/UE, Article 18. [43] Ainsi en est-il du mécanisme existant de plein droit en application des principes de la théorie générale des contrats administratifs dans le cas d'une résiliation pour motif d'intérêt général (V.
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