1. Aux fins de la présente directive, on entend par «pouvoirs adjudicateurs» l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public, autres que les autorités, organismes ou associations qui exercent l’une des activités visées à l’annexe II, et qui attribuent une concession ayant pour objet l’exercice d’une de ces activités.
2. Les «autorités régionales» sont toutes les autorités des unités administratives, dont une liste non exhaustive pour les niveaux NUTS 1 et 2 figure dans le règlement (CE) n
o 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (
1 ).
3. Les «autorités locales» sont toutes les autorités des unités administratives du niveau NUTS 3 et des unités administratives de taille plus petite visées dans le règlement (CE) n
o 1059/2003. 4. Un «organisme de droit public» est un organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes:
a) il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial;
b) il jouit de la personnalité juridique; et
c) soit il est financé majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales, ou par d’autres organismes de droit public; soit sa gestion est soumise à un contrôle par ces organismes ou autorités; ou son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, des autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public.
Le ministère de l'intérieur refuse cette possibilité en rappelant les termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales en vertu duquel : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, […] tandis qu'elle exonère de publicité et de mise en concurrence les contrats ayant pour objet de mettre en place une coopération entre personnes publiques (article 17 §4 de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession). […]
Lire la suite…