1. La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit de l’Union, ce qu’ils entendent par services d’intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés conformément aux règles relatives aux aides d’État ou les obligations spécifiques auxquelles ils devraient être soumis. De même, la présente directive n’a pas d’incidence sur la façon dont les États membres organisent leurs systèmes de sécurité sociale. 2. Les services d’intérêt général non économiques ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive.
Par conséquent, la compétence des États membres pour fournir, faire exécuter et organiser des services d'intérêt général non économiques, telle que mentionnée au considérant 6 et à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/23 et telle que prévue à l'article 2 du protocole no 26 sur les services d'intérêt général (JO 2012, C 326, […]
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