Article 39 de la Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
1.   Chaque État membre désigne une seule autorité de régulation nationale au niveau national. 2.   Le paragraphe 1 du présent article n’affecte en rien la désignation d’autres autorités de régulation au niveau régional dans les États membres, à condition qu’un représentant de haut niveau soit présent à des fins de représentation et de contact au niveau communautaire au sein du conseil des régulateurs de l’agence, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009. 3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre peut désigner des autorités de régulation pour des petits réseaux situés sur une région géographiquement distincte dont la consommation pour l’année 2008 équivaut à moins de 3 % de la consommation totale de l’État membre dont elle fait partie. Cette dérogation est sans préjudice de la désignation d’un représentant de haut niveau à des fins de représentation et de contact au niveau communautaire au sein du conseil des régulateurs de l’agence, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009. 4.  

Les États membres garantissent l’indépendance de l’autorité de régulation et veillent à ce qu’elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. À cet effet, les États membres veillent à ce que, dans l’exécution des tâches de régulation qui lui sont conférées par la présente directive et la législation connexe:

a) 

l’autorité de régulation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée;

b) 

l’autorité de régulation veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion:

i) 

agissent indépendamment de tout intérêt commercial; et

ii) 

ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions directes d’aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l’exécution des tâches de régulation. Cette exigence est sans préjudice d’une étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées ou d’orientations générales édictées par le gouvernement qui ne concernent pas les missions et compétences de régulation visées à l’article 41.

5.  

Afin de protéger l’indépendance de l’autorité de régulation, les États membres veillent notamment à ce que:

a) 

l’autorité de régulation puisse prendre des décisions de manière autonome, indépendamment de tout organe politique, bénéficie de crédits budgétaires annuels séparés et d’une autonomie dans l’exécution du budget alloué, et dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter de ses obligations; et

b) 

les membres du conseil de l’autorité de régulation ou, en l’absence d’un conseil, les cadres supérieurs de l’autorité de régulation soient nommés pour une période déterminée comprise entre cinq et sept ans maximum, renouvelable une fois.

En ce qui concerne le premier alinéa, point b), les États membres assurent un système approprié de rotation pour le conseil ou les cadres supérieurs. Les membres du conseil ou, en l’absence d’un conseil, les cadres supérieurs ne peuvent être démis de leurs fonctions au cours de leur mandat que s’ils ne satisfont plus aux conditions fixées par le présent article ou ont commis une faute selon le droit national.