Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre:
a)aux entreprises de gaz naturel établies sur leur territoire d’approvisionner par une conduite directe les clients éligibles; et
b)à tout client éligible établi sur leur territoire d’être approvisionné par une conduite directe par des entreprises de gaz naturel.
2. Dans les cas où la construction ou l’exploitation de conduites directes requiert une autorisation (par exemple une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation), les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent fixent les critères relatifs à l’octroi des autorisations de construction ou d’exploitation de conduites directes sur leur territoire. Ces critères sont objectifs, transparents et non discriminatoires. 3. Les États membres peuvent subordonner l’autorisation de construire une conduite directe soit à un refus d’accès au réseau sur la base de l’article 35, soit à l’ouverture d’une procédure de règlement des litiges conformément à l’article 41.