Article 44 de la Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
1.   Les États membres imposent aux entreprises de fourniture l’obligation de tenir à la disposition des autorités nationales, y compris l’autorité de régulation, des autorités nationales de la concurrence et de la Commission, aux fins d’exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture de gaz ou des instruments dérivés sur le gaz passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport, ainsi qu’avec des gestionnaires d’installations de stockage et de GNL. 2.   Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture de gaz et instruments dérivés sur le gaz non liquidés. 3.   L’autorité de régulation peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition qu’il ne soit pas divulgué d’informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2004/39/CE. 4.   Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, la Commission peut adopter des lignes directrices qui définissent les méthodes et les modalités à appliquer pour la conservation d’informations, ainsi que la forme et le contenu des données à conserver. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3. 5.   En ce qui concerne les transactions portant sur des instruments dérivés sur le gaz entre des entreprises de fourniture, d’une part, et des clients grossistes, des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires d’installations de stockage et de GNL, d’autre part, le présent article ne s’applique qu’à partir de l’adoption, par la Commission, des lignes directrices visées au paragraphe 4. 6.   Les dispositions du présent article ne créent pas, à l’égard des autorités visées au paragraphe 1, d’obligations supplémentaires à la charge des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE. 7.   Si les autorités visées au paragraphe 1 ont besoin d’accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE, les autorités responsables en vertu de ladite directive leur fournissent les données demandées.