Article 43 de la Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
1.   Toute autorité de régulation et la Commission peuvent solliciter l’avis de l’agence à propos de la conformité d’une décision prise par une autorité de régulation avec les lignes directrices visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no 715/2009. 2.   L’agence donne son avis à l’autorité de régulation qui l’a sollicité ou à la Commission, selon le cas, et à l’autorité de régulation qui a pris la décision en question, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. 3.   Si l’autorité de régulation qui a pris la décision ne se conforme pas à l’avis de l’agence dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception dudit avis, l’agence en informe la Commission. 4.   Toute autorité de régulation peut informer la Commission si elle estime qu’une décision applicable aux échanges transfrontaliers qui a été prise par une autre autorité de régulation n’est pas conforme aux lignes directrices visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no 715/2009, dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite décision. 5.   Si la Commission constate que la décision d’une autorité de régulation soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec les lignes directrices visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no 715/2009, elle peut, dans un délai de deux mois après avoir été informée par l’agence conformément au paragraphe 3 ou par une autorité de régulation conformément au paragraphe 4, ou de sa propre initiative dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision, décider d’approfondir l’examen du dossier. Dans ce cas, elle invite l’autorité de régulation et les parties à la procédure devant l’autorité de régulation à présenter leurs observations. 6.  

Lorsque la Commission décide d’approfondir l’examen du dossier, elle prend une décision définitive dans les quatre mois qui suivent la date de la décision en cause, par laquelle:

a) 

elle ne soulève pas d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation; ou

b) 

elle demande à l’autorité de régulation concernée de retirer sa décision au motif que les lignes directrices n’ont pas été respectées.

7.   Si la Commission n’a pas pris la décision d’approfondir l’examen du dossier ni de décision définitive dans les délais fixés respectivement aux paragraphes 5 et 6, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation. 8.   L’autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant le retrait de sa décision dans un délai de deux mois et en informe la Commission. 9.   La Commission peut adopter des lignes directrices détaillant la procédure à suivre par les autorités de régulation, l’agence et la Commission en ce qui concerne la conformité des décisions prises par les autorités de régulation avec les lignes directrices visées dans le présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3.