Les États membres veillent à ce que les clients éligibles comprennent:
a)jusqu’au 1er juillet 2004, les clients éligibles visés à l’article 18 de la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ( 8 ). Les États membres publient, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les critères de définition de ces clients éligibles;
b)à partir du 1er juillet 2004, tous les clients non résidentiels;
c)à partir du 1er juillet 2007, tous les clients.
2.Afin d’éviter tout déséquilibre en matière d’ouverture des marchés du gaz:
a)les contrats de fourniture passés avec un client éligible du réseau d’un autre État membre ne peuvent être interdits si le client est éligible dans les deux réseaux concernés; et
b)lorsque les transactions visées au point a) sont refusées parce que le client n’est éligible que dans l’un des deux réseaux, la Commission peut, en tenant compte de la situation du marché et de l’intérêt commun, obliger la partie qui a formulé le refus à effectuer la fourniture demandée, à la demande de l’un des États membres des deux réseaux.