Les États membres assurent le suivi des questions relatives à la sécurité de l’approvisionnement. Lorsqu’ils le jugent opportun, les États membres peuvent déléguer cette tâche aux autorités de régulation visées à l’article 39, paragraphe 1. Ce suivi couvre notamment l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché national, le niveau de la demande prévue et des réserves disponibles, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, la qualité et le niveau de maintenance des réseaux, ainsi que les mesures requises pour couvrir les pics de demande et faire face aux déficits d’approvisionnement d’un ou plusieurs fournisseurs. Les autorités compétentes publient, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport exposant les résultats du suivi de ces questions, ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet et communiquent immédiatement ce rapport à la Commission.
Article 5 - Suivi de la sécurité de l’approvisionnement
Version3 septembre 2009
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 3 septembre 2009 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 24 décembre 2018 |
Décision • 1
1. CJUE, n° C-510/13, Arrêt de la Cour, E.ON Földgáz Trade Zrt contre Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, 19 mars 2015
[…] Eu égard, ensuite, à l'objectif poursuivi par le règlement no 1775/2005, tel que rappelé au point 41 du présent arrêt, les principes contenus à l'article 5 de ce règlement, lu en combinaison avec l'annexe dudit règlement, doivent être interprétés comme constituant des mesures protectrices prévues dans l'intérêt des utilisateurs souhaitant accéder au réseau et donc susceptibles de leur conférer des droits (voir, par analogie, arrêt Tele2 Telecommunication, C-426/05, EU:C:2008:103, point 34).
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