Article premier - Modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive «cadre»)


Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 décembre 2009
Sortie de vigueur : 21 décembre 2020

La directive 2002/21/CE est modifiée comme suit:

1.

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La présente directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources et services associés, et de certains aspects des équipements terminaux pour faciliter l’accès des utilisateurs handicapés. Elle fixe les tâches incombant aux autorités réglementaires nationales et établit une série de procédures visant à garantir l’application harmonisée du cadre réglementaire dans l’ensemble de la Communauté.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Les mesures prises par les États membres concernant l’accès des utilisateurs finals aux services et applications, et leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques respectent les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les principes généraux du droit communautaire.

Toute mesure susvisée concernant l’accès des utilisateurs finals aux services et applications, et leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques qui serait susceptible de limiter les libertés et droits fondamentaux précités ne peut être instituée que si elle est appropriée, proportionnée et nécessaire dans le cadre d’une société démocratique, et sa mise en œuvre est subordonnée à des garanties procédurales adéquates conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et aux principes généraux du droit communautaire, y compris le droit à une protection juridictionnelle effective et à une procédure régulière. Par voie de conséquence, les mesures en question ne peuvent être prises que dans le respect du principe de la présomption d’innocence et du droit au respect de la vie privée. Une procédure préalable, équitable et impartiale est garantie, y compris le droit de la ou des personnes concernées d’être entendues, sous réserve de la nécessité de conditions et de modalités procédurales appropriées dans des cas d’urgence dûment établis conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit à un contrôle juridictionnel effectif en temps utile est garanti.».

2.

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

“réseau de communications électroniques”, les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise;»;

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

“marchés transnationaux”, les marchés définis conformément à l’article 15, paragraphe 4, qui couvrent la Communauté ou une partie importante de celle-ci s’étendant sur plus d’un État membre;»;

c)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

“réseau de communications public”, un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d’informations entre les points de terminaison du réseau;»;

d)

le point suivant est inséré:

«d bis.

“point de terminaison du réseau” (PTR), point physique par lequel un abonné obtient l’accès à un réseau de communications public; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le PTR est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l’abonné;»;

e)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

“ressources associées”, les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;»;

f)

le point suivant est inséré:

«ebis)

“services associés”, les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d’accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d’autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l’emplacement et l’occupation;»;

g)

le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l)

“directives particulières”, la directive 2002/20/CE (directive “autorisation”), la directive 2002/19/CE (directive “accès”), la directive 2002/22/CE (directive “service universel”) et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive “vie privée et communications électroniques”) (17);

h)

les points suivants sont ajoutés:

«q)

“attribution du spectre”, la désignation d’une bande de fréquences donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies;

r)

“brouillage préjudiciable”, le brouillage qui compromet le fonctionnement d’un service de radionavigation ou d’autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d’un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, communautaire ou nationale applicable;

s)

“appel”, une connexion établie au moyen d’un service de communications électroniques accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle.».

3.

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et au moment opportun. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales disposent des ressources financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées.»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«3 bis.   Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, les autorités réglementaires nationales responsables de la régulation du marché ex ante ou du règlement des litiges entre entreprises conformément à l’article 20 ou 21 de la présente directive agissent en toute indépendance et ne sollicitent ni n’acceptent d’instruction d’aucun autre organe en ce qui concerne l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu du droit national transposant le droit communautaire. Ceci n’empêche pas une surveillance conformément aux dispositions nationales de droit constitutionnel. Seuls les organismes de recours établis conformément à l’article 4 ont le pouvoir de suspendre ou d’infirmer les décisions prises par les autorités réglementaires nationales. Les États membres veillent à ce que le chef d’une autorité réglementaire nationale visée au premier alinéa ou son remplaçant ou, le cas échéant, les membres de l’instance collégiale exerçant cette fonction au sein de l’autorité réglementaire nationale ou leurs remplaçants ne puissent être congédiés que s’ils ne remplissent plus les conditions requises pour exercer leurs fonctions, préalablement définies en droit national. La décision de congédier le chef de l’autorité réglementaire nationale concernée ou, le cas échéant, les membres de l’instance collégiale exerçant cette fonction est rendue publique au moment du congédiement. Le chef congédié ou, le cas échéant, les membres congédiés de l’instance collégiale exerçant cette fonction reçoivent un exposé des motifs et ont le droit d’en demander publication si celle-ci n’intervient pas d’office, auquel cas celui-ci est publié.

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales visées au premier alinéa disposent des budgets annuels distincts. Les budgets sont rendus publics. Les États membres veillent également à ce que les autorités réglementaires nationales disposent des ressources financières et humaines adéquates pour leur permettre de participer activement et de contribuer à l’organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) (18).

ter.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soutiennent activement les objectifs de l’ORECE s’agissant de promouvoir une meilleure coordination et une plus grande cohérence en matière de réglementation.

quater.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des avis de l’ORECE et de ses positions communes lorsqu’elles adoptent leurs propres décisions concernant leurs marchés nationaux.

4.

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent, au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de communications électroniques, et qui est affecté par une décision prise par une autorité réglementaire nationale, d’introduire un recours auprès d’un organisme indépendant des parties intéressées. Cet organisme, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour être à même d’exercer ses fonctions efficacement. Les États membres veillent à ce que le fond de l’affaire soit dûment pris en considération et à ce qu’il existe un mécanisme de recours efficace.

Dans l’attente de l’issue de la procédure, la décision de l’autorité réglementaire nationale est maintenue, sauf si des mesures provisoires sont octroyées conformément au droit national.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les États membres recueillent des informations sur l’objet général des recours, le nombre de demandes de recours, la durée des procédures de recours et le nombre de décisions d’octroi de mesures provisoires. Les États membres fournissent ces informations à la Commission et à l’ORECE à la demande motivée de l’une ou de l'autre.».

5.

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques transmettent toutes les informations, y compris les informations financières, qui sont nécessaires aux autorités réglementaires nationales pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente directive et des directives particulières ou avec les dispositions des décisions adoptées conformément auxdites directives. En particulier, les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d’exiger que ces entreprises fournissent des informations concernant l’évolution des réseaux ou des services susceptible d’avoir une incidence sur les services qu’ils fournissent en gros aux concurrents. Les entreprises puissantes sur les marchés de gros peuvent également être tenues de fournir des données comptables sur les marchés de détail associés à ces marchés de gros.

Les entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l’autorité réglementaire nationale. Les informations demandées par l’autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l’accomplissement de cette tâche. L’autorité réglementaire nationale indique les motifs justifiant sa demande d’information et traite les informations conformément au paragraphe 3.».

6.

Les articles 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 6

Mécanisme de consultation et de transparence

Sauf dans les cas relevant de l’article 7, paragraphe 9, de l’article 20 ou de l’article 21, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, lorsqu’elles ont l’intention, en application de la présente directive ou des directives particulières, de prendre des mesures, ou entendent prévoir des restrictions conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4, ayant des incidences importantes sur le marché pertinent, donnent aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable.

Les autorités réglementaires nationales publient les procédures de consultation nationales.

Les États membres veillent à ce que soit mis en place un guichet d’information unique permettant l’accès à toutes les consultations en cours.

Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics par l’autorité réglementaire nationale, sauf s’il s’agit d’informations confidentielles au sens du droit communautaire et national sur le secret des affaires.

Article 7

Consolidation du marché intérieur des communications électroniques

1.   Dans l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu de la présente directive et des directives particulières, les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des objectifs énoncés à l’article 8, y compris ceux qui touchent au fonctionnement du marché intérieur.

2.   Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur en travaillant entre elles et avec la Commission et l’ORECE, de manière transparente, afin de veiller à l’application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions de la présente directive et des directives particulières. À cet effet, elles œuvrent en particulier avec la Commission et l’ORECE à déterminer les types d’instruments et de solutions les plus appropriés pour traiter des types particuliers de situations sur le marché.

3.   Sauf disposition contraire dans les recommandations ou les lignes directrices arrêtées conformément à l’article 7 ter au terme de la consultation visée à l’article 6, dans les cas où une autorité réglementaire nationale a l’intention de prendre une mesure qui:

a)

relève de l’article 15 ou 16 de la présente directive, ou de l’article 5 ou 8 de la directive 2002/19/CE (directive “accès”); et

b)

aurait des incidences sur les échanges entre les États membres,

elle met à disposition de la Commission, de l’ORECE et des autorités réglementaires nationales des autres États membres, simultanément, le projet de mesure ainsi que les motifs sur lesquels la mesure est fondée, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et en informe la Commission, l’ORECE et les autres autorités réglementaires nationales. Les autorités réglementaires nationales, l’ORECE et la Commission ne peuvent adresser des observations à l’autorité réglementaire nationale concernée que dans un délai d’un mois. Le délai d’un mois ne peut pas être prolongé.

4.   Lorsque la mesure envisagée au paragraphe 3 vise à:

a)

définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la recommandation adoptée conformément à l’article 15, paragraphe 1; ou

b)

décider de désigner ou non une entreprise comme disposant, individuellement ou conjointement avec d’autres, d’une puissance significative sur le marché, conformément à l’article 16, paragraphe 3, 4 ou 5,

et aurait des incidences sur les échanges entre les États membres et que la Commission a indiqué à l’autorité réglementaire nationale qu’elle estime que le projet de mesure ferait obstacle au marché unique ou si elle a de graves doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire et en particulier avec les objectifs visés à l’article 8, l’adoption du projet de mesure est retardée de deux mois supplémentaires. Ce délai ne peut être prolongé. En pareil cas, la Commission informe les autres autorités réglementaires nationales de ses réserves.

5.   Dans le délai de deux mois visé au paragraphe 4, la Commission peut:

a)

prendre la décision d’exiger que l’autorité réglementaire nationale concernée retire son projet de mesure; et/ou

b)

prendre la décision de lever ses réserves en liaison avec le projet de mesure visé au paragraphe 4.

Avant de prendre une décision, la Commission tient le plus grand compte de l’avis de l’ORECE. La décision est accompagnée d’une analyse détaillée et objective des raisons pour lesquelles la Commission estime que le projet de mesure ne doit pas être adopté, ainsi que de propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de mesure.

6.   Lorsque la Commission a adopté une décision en conformité avec le paragraphe 5 demandant à l’autorité réglementaire nationale de retirer un projet de mesure, l’autorité réglementaire nationale modifie ou retire son projet de mesure dans les six mois suivant la date de la décision de la Commission. Lorsque le projet de mesure est modifié, l’autorité réglementaire nationale lance une consultation publique conformément aux procédures visées à l’article 6 et notifie à nouveau à la Commission le projet de mesure modifié conformément aux dispositions du paragraphe 3.

7.   L’autorité réglementaire nationale concernée tient le plus grand compte des observations formulées par les autres autorités réglementaires nationales, l’ORECE et la Commission et, à l’exception des cas visés au paragraphe 4 et au paragraphe 5, point a), elle peut adopter le projet de mesure final et, le cas échéant, le communiquer à la Commission.

8.   L’autorité réglementaire nationale communique à la Commission et à l’ORECE toutes les mesures finales adoptées relevant de l’article 7, paragraphe 3, points a) et b).

9.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une autorité réglementaire nationale considère qu’il est urgent d'agir, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, par dérogation à la procédure définie aux paragraphes 3 et 4, elle peut adopter immédiatement des mesures proportionnées et temporaires. Elle communique sans délai ces mesures, dûment motivées, à la Commission, l’autre autorité réglementaire nationale et à l’ORECE. Toute décision de l’autorité réglementaire nationale de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux dispositions des paragraphes 3 et 4.».

7.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 7 bis

Procédure pour la mise en place cohérente des solutions proposées

1.   Lorsqu’une mesure envisagée à l’article 7, paragraphe 3, vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation incombant à un opérateur conformément à l’article 16 en liaison avec l’article 5 et les articles 9 à 13 de la directive 2002/19/CE (directive “accès”) et l’article 17 de la directive 2002/22/CE (directive “service universel”), la Commission peut, dans le délai d’un mois prévu par l’article 7, paragraphe 3, de la présente directive, notifier à l’autorité réglementaire nationale concernée et à l’ORECE les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché unique ou a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire. Dans ce cas, le projet de mesure n’est pas adopté dans un nouveau délai de trois mois suivant la notification de la Commission.

À défaut d’une telle notification, l’autorité réglementaire nationale concernée peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission, l’ORECE, ou par toute autre autorité réglementaire nationale.

2.   Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1, la Commission, l’ORECE et l’autorité réglementaire nationale concernée coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l’article 8, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes.

3.   Dans un délai de six semaines à partir du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1, l’ORECE, décidant à la majorité de ses membres, émet un avis sur la notification de la Commission visée au paragraphe 1, indique s’il estime que le projet de mesure devrait être modifié ou retiré et, le cas échéant, élabore des propositions en ce sens. Cet avis est motivé et rendu public.

4.   Si, dans son avis, l’ORECE partage les doutes sérieux de la Commission, il coopère étroitement avec l’autorité réglementaire nationale concernée pour définir la mesure la plus appropriée et la plus efficace. Avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1, l’autorité réglementaire nationale peut:

a)

modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission visée au paragraphe 1 ainsi que de l’avis et des conseils de l’ORECE;

b)

maintenir son projet de mesure.

5.   Lorsque l’ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission ou n’émet pas d’avis, ou encore lorsque l’autorité réglementaire nationale modifie ou maintient son projet de mesure conformément au paragraphe 4, la Commission peut, dans un délai d’un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1 et en tenant le plus grand compte de l’avis éventuellement émis par l’ORECE:

a)

émettre une recommandation demandant à l’autorité réglementaire nationale concernée de modifier ou de retirer le projet de mesure, y compris en présentant des propositions spécifiques à cet effet et les raisons justifiant sa recommandation, en particulier lorsque l’ORECE ne partage les doutes sérieux de la Commission;

b)

décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1.

6.   Dans un délai d’un mois à partir de l’émission de la recommandation de la Commission conformément au paragraphe 5, point a), ou de la levée des réserves conformément au paragraphe 5, point b), l’autorité réglementaire nationale concernée communique à la Commission et à l’ORECE la mesure définitive adoptée.

Cette période peut être prolongée pour permettre à l’autorité réglementaire nationale d’entreprendre une consultation publique conformément à l’article 6.

7.   Lorsque l’autorité réglementaire nationale décide de ne pas modifier ni retirer le projet de mesure sur la base de la recommandation émise au titre du paragraphe 5, point a), elle fournit une justification motivée.

8.   L’autorité réglementaire nationale peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure.

Article 7 ter

Modalités d’application

1.   Après consultation publique et consultation des autorités réglementaires nationales, et en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, la Commission peut adopter des recommandations et/ou des lignes directrices, relativement à l’article 7, qui définissent la forme, le contenu et le niveau de détail des notifications exigées conformément à l’article 7, paragraphe 3, les circonstances dans lesquelles les notifications ne sont pas exigées et le calcul des délais.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 sont adoptées en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 22, paragraphe 2.».

8.

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sauf disposition contraire de l’article 9 concernant les radiofréquences, les États membres tiennent le plus grand compte du fait qu’il est souhaitable d’assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités réglementaires nationales en fassent de même dans l’accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment celles destinées à assurer une concurrence effective.»;

b)

au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;

b)

en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, y compris pour la transmission de contenu;»;

c)

au paragraphe 2, le point c) est supprimé;

d)

au paragraphe 3, le point c) est supprimé;

e)

au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

en coopérant entre elles ainsi qu’avec la Commission et l'ORECE, afin d’assurer le développement de pratiques réglementaires cohérentes et l’application cohérente de la présente directive et des directives particulières.»;

f)

au paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes ayant des besoins sociaux spécifiques;»;

g)

au paragraphe 4, le point suivant est ajouté:

«g)

en favorisant la capacité des utilisateurs finals à accéder à l’information et à en diffuser, ainsi qu’à utiliser des applications et des services de leur choix.»;

h)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Afin de poursuivre les objectifs visés aux paragraphes 2, 3 et 4, les autorités réglementaires nationales appliquent des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, dont les suivants:

a)

promouvoir la prévisibilité réglementaire en assurant une approche réglementaire cohérente sur des périodes de révision appropriées;

b)

veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n’y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques;

c)

préserver la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, s’il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures;

d)

promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d’accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d’investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;

e)

tenir dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques d’un État membre;

f)

n’imposer des obligations de réglementation ex ante que lorsqu’il n’y a pas de concurrence efficace et durable, et suspendre ou supprimer celles-ci dès que cette condition est satisfaite.».

9.

L’article suivant est inséré:

«Article 8 bis

Planification stratégique et coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique

1.   Les États membres collaborent entre eux et avec la Commission en ce qui concerne la planification stratégique, la coordination et l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique dans la Communauté européenne. À cette fin, ils prennent notamment en considération les aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d’intérêt public, de liberté d’expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l’Union européenne ainsi que les différents intérêts des communautés d’utilisateurs du spectre radioélectrique dans le but d’optimiser l’utilisation de ce dernier et d’éviter le brouillage préjudiciable.

2.   En coopérant les uns avec les autres ainsi qu’avec la Commission, les États membres promeuvent la coordination des politiques à l’égard du spectre radioélectrique dans la Communauté européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l’utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur des communications électroniques.

3.   La Commission, tenant le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (GPSR), instauré par la décision 2002/622/CE de la Commission du 26 juillet 2002 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (19), peut présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives en vue de l’établissement de programmes pluriannuels en matière de spectre radioélectrique. Ces programmes définissent les orientations et les objectifs de la planification stratégique et de l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique conformément aux dispositions de la présente directive et des directives particulières.

4.   Lorsque cela s’avère nécessaire pour assurer la coordination effective des intérêts de la Communauté européenne au sein des organisations internationales compétentes en matière de spectre radioélectrique, la Commission, tenant dûment compte de l’avis du GPSR, peut proposer des objectifs généraux communs au Parlement européen et au Conseil.

10.

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques

1.   Tenant dûment compte du fait que les radiofréquences sont un bien public qui possède une importante valeur sociale, culturelle et économique, les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément aux articles 8 et 8 bis. Ils veillent à ce que l’attribution du spectre aux fins des services de communications électroniques et l’octroi des autorisations générales ou des droits individuels d’utilisation de telles radiofréquences par les autorités nationales compétentes soient fondés sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

Lors de l’application du présent article, les États membres respectent les accords internationaux applicables, y compris le règlement de l’UIT relatif aux radiocommunications, et peuvent tenir compte de considérations d’intérêt public.

2.   Les États membres promeuvent l’harmonisation de l’utilisation des radiofréquences dans l’ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d’assurer que les radiofréquences sont utilisées d’une manière efficace et effective, et que le consommateur en retire des bénéfices tels que des économies d’échelle et l’interopérabilité des services. Ce faisant, les États membres agissent conformément à l’article 8 bis et à la décision no 676/2002/CE (décision “spectre radioélectrique”).

3.   Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que tous les types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans leur plan national d’attribution des fréquences conformément à la législation communautaire.

Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseau de radiocommunications et de technologie sans fil utilisés pour les services de communications électroniques si cela est nécessaire pour:

a)

éviter le brouillage préjudiciable;

b)

protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques;

c)

assurer la qualité technique du service;

d)

optimiser le partage des radiofréquences;

e)

préserver l’efficacité de l’utilisation du spectre; ou

f)

réaliser un objectif d’intérêt général conformément au paragraphe 4.

4.   Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que tous les types de services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans leur plan national d’attribution des fréquences conformément à la législation communautaire. Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire à une exigence du règlement des radiocommunications de l’UIT.

Les mesures imposant qu’un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d’assurer la réalisation d’un objectif d’intérêt général tel que défini par les États membres conformément à la législation communautaire, tel que notamment, mais non exclusivement:

a)

la sauvegarde de la vie humaine;

b)

la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale;

c)

l’évitement d’une utilisation inefficace des radiofréquences; ou

d)

la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple par la fourniture de services de radio et de télédiffusion.

Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine. Les États membres peuvent en outre étendre exceptionnellement la portée d’une telle mesure pour atteindre d’autres objectifs d’intérêt général, déterminés par les États membres conformément à la législation communautaire.

5.   Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 3 et 4 et rendent publics les résultats de ces réexamens.

6.   Les paragraphes 3 et 4 s’appliquent au spectre attribué aux fins des services de communications électroniques, ainsi qu’aux autorisations générales et aux droits individuels d’utilisation des radiofréquences octroyés après le 25 mai 2011.

Les attributions du spectre, les autorisations générales et les droits individuels d’utilisation existant à la date du 25 mai 2011 sont soumis à l’article 9 bis.

7.   Sans préjudice des dispositions des directives particulières et compte tenu de la situation en la matière au niveau national, les États membres peuvent fixer des règles pour prévenir la thésaurisation de fréquences, notamment en établissant des délais impératifs pour l’exploitation effective des droits d’utilisation par leur titulaire et en appliquant des sanctions, y compris des sanctions financières ou le retrait des droits d'utilisation, en cas de non-respect des délais. Les règles sont établies et appliquées d’une façon proportionnée, non discriminatoire et transparente.».

11.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 9 bis

Réexamen des restrictions aux droits existants

1.   Pendant une période de cinq ans commençant le 25 mai 2011, les États membres peuvent autoriser les titulaires de droits d’utilisation de radiofréquences qui ont été accordés avant cette date et qui resteront valides pour une durée de cinq ans au moins après ladite date à soumettre à l’autorité nationale compétente une demande de réexamen des restrictions à leurs droits établies conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4.

Avant d’arrêter sa décision, l’autorité nationale compétente notifie au titulaire du droit la conclusion de son réexamen des restrictions, en précisant l’étendue du droit après réévaluation, et lui laisse un délai raisonnable pour retirer sa demande.

Si le titulaire du droit retire sa demande, le droit reste inchangé jusqu’à son expiration ou jusqu’à la fin de la période de cinq ans, la date la plus proche étant retenue.

2.   Après la période de cinq ans visée au paragraphe 1, les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’article 9, paragraphes 3 et 4, s’applique à l’ensemble des autres autorisations générales ou droits individuels d’utilisation et attributions du spectre aux fins des services de communications électroniques existant à la date du 25 mai 2011.

3.   Lors de l’application du présent article, les États membres prennent les mesures appropriées pour favoriser une concurrence équitable.

4.   Les mesures adoptées en application du présent article ne constituent pas un octroi de nouveaux droits d’utilisation et ne sont en conséquence pas soumises aux dispositions pertinentes de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE (directive “autorisation”).

Article 9 ter

Cession ou location des droits individuels d’utilisation de radiofréquences

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises puissent céder ou louer à d’autres entreprises conformément aux conditions relatives aux droits d’utilisation des radiofréquences et conformément aux procédures nationales leurs droits individuels d’utilisation de radiofréquences dans les bandes pour lesquelles ce cas de figure est prévu dans les mesures d’applications adoptées conformément au paragraphe 3.

Dans les autres bandes, les États membres peuvent aussi prévoir la possibilité, pour les entreprises, de céder ou de louer leurs droits individuels d’utilisation de radiofréquences à d’autres entreprises conformément aux procédures nationales.

Les conditions dont sont assortis les droits individuels d’utilisation des radiofréquences continuent à s’appliquer après la cession ou la location, sauf si l’autorité nationale compétente en dispose autrement.

Les États membres peuvent également décider que les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque l’entreprise a initialement obtenu le droit individuel d’utiliser des radiofréquences gratuitement.

2.   Les États membres veillent à ce que l’intention d’une entreprise de céder des droits d’utilisation de radiofréquences, ainsi que la cession effective desdits droits, soient notifiées, conformément aux procédures nationales, à l’autorité nationale compétente responsable de l’octroi des droits individuels d’utilisation, et soient rendues publiques. Lorsque l’utilisation d’une radiofréquence a été harmonisée par l’application de la décision no 676/2002/CE (décision “spectre radioélectrique”) ou par d’autres mesures communautaires, de telles cessions doivent être conformes à cette utilisation harmonisée.

3.   La Commission peut adopter des mesures d’application appropriées pour déterminer les bandes dont les droits d’utilisation de radiofréquences peuvent faire l’objet d’une cession ou d’une location entre entreprises. Ces mesures ne concernent pas les fréquences utilisées pour la radiodiffusion.

Ces mesures d’application à caractère technique, destinées à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.».

12.

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales exercent un contrôle sur l’octroi des droits d’utilisation de toutes les ressources nationales de numérotation ainsi que sur la gestion des plans nationaux de numérotation. Les États membres veillent à ce que des numéros et des séries de numéros adéquats soient fournis pour tous les services de communications électroniques accessibles au public. Les autorités réglementaires nationales établissent des procédures objectives, transparentes et non discriminatoires d’octroi des droits d’utilisation des ressources nationales de numérotation.

2.   Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les plans nationaux de numérotation et les procédures associées soient mis en œuvre d’une manière qui assure l’égalité de traitement à tous les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public. En particulier, les États membres veillent à ce qu’une entreprise à laquelle le droit d’utiliser une série de numéros a été octroyé n’opère aucune discrimination au détriment d’autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les séquences de numéros utilisées pour donner accès à leurs services.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres soutiennent l’harmonisation de numéros particuliers ou de séries de numéros dans la Communauté lorsque cela contribue à la fois au bon fonctionnement du marché intérieur et au développement de services paneuropéens. La Commission peut prendre des mesures techniques d’application appropriées en la matière.

Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.».

13.

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

agisse sur la base de procédures simples, efficaces, transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination ni retard et, dans tous les cas, prenne sa décision dans les six mois suivant la demande, sauf en cas d'expropriation, et»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que, lorsque des autorités publiques ou locales conservent la propriété ou le contrôle d’entreprises exploitant des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public, il y ait une séparation structurelle effective entre la fonction responsable de l’octroi des droits visés au paragraphe 1 et les activités associées à la propriété et au contrôle.».

14.

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Colocalisation et partage des éléments de réseaux et des ressources associées pour les fournisseurs de réseaux de communications électroniques

1.   Lorsqu’une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, en vertu de la législation nationale, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut bénéficier d’une procédure d’expropriation ou d’utilisation d’un bien foncier, les autorités réglementaires nationales, tenant pleinement compte du principe de proportionnalité, peuvent imposer le partage de ces ressources ou de ce bien foncier, notamment des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, antennes, tours et autres constructions de soutènement, gaines, conduites, trous de visite et boîtiers.

2.   Les États membres peuvent imposer aux titulaires des droits visés au paragraphe 1 de partager des ressources ou des biens fonciers (y compris la colocalisation physique) ou de prendre des mesures visant à faciliter la coordination de travaux publics pour protéger l’environnement, la santé publique ou la sécurité publique, ou pour réaliser des objectifs d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, et uniquement après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis. Ces arrangements en matière de partage ou de coordination peuvent inclure des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales soient également dotées des compétences permettant d’imposer aux titulaires des droits visés au paragraphe 1 et/ou au propriétaire de ce câblage, après une période appropriée de consultation publique pendant laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d’exposer leurs points de vue, de partager du câblage à l’intérieur des bâtiments ou jusqu’au premier point de concentration ou de distribution s’il est situé à l’extérieur du bâtiment, lorsque cela est justifié par le fait que le doublement de cette infrastructure serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable. De tels accords de partage ou de coordination peuvent inclure une réglementation concernant la répartition des coûts du partage des ressources ou des biens fonciers, adaptés le cas échéant en fonction des risques.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes puissent exiger que les entreprises fournissent, à la demande des autorités compétentes, les informations nécessaires pour que lesdites autorités puissent établir, en collaboration avec les autorités réglementaires nationales, un inventaire détaillé de la nature, de la disponibilité et de l’emplacement des ressources visées au paragraphe 1; cet inventaire est ensuite mis à la disposition des parties intéressées.

5.   Les mesures prises par une autorité réglementaire nationale conformément au présent article sont objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. Lorsque cela est pertinent, ces mesures sont exécutées en coopération avec les autorités locales.».

15.

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE III BIS

SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ DES RÉSEAUX ET SERVICES

Article 13 bis

Sécurité et intégrité

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public prennent des mesures techniques et organisationnelles adéquates pour gérer le risque en matière de sécurité des réseaux et des services de manière appropriée. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté au risque existant. En particulier, des mesures sont prises pour prévenir ou limiter les conséquences des incidents de sécurité pour les utilisateurs et les réseaux interconnectés.

2.   Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’intégrité de leurs réseaux et garantir ainsi la continuité des services fournis sur ces réseaux.

3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public notifient à l’autorité réglementaire nationale compétente toute atteinte à la sécurité ou perte d’intégrité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services.

Le cas échéant, l’autorité réglementaire nationale concernée informe les autorités réglementaires nationales des autres États membres et l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA). L’autorité réglementaire nationale concernée peut informer le public ou exiger des entreprises qu’elles le fassent, dès lors qu’elle constate qu’il est d’utilité publique de divulguer les faits.

Une fois par an, l’autorité réglementaire nationale concernée soumet à la Commission et à l’ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l’action engagée conformément au présent paragraphe.

4.   La Commission peut, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ENISA, arrêter les mesures techniques d’application appropriées en vue d’harmoniser les mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3, y compris les mesures définissant les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences de notification. Ces mesures techniques d’application s’appuieront, dans toute la mesure du possible, sur des normes européennes et internationales et n’empêchent pas les États membres d’adopter de nouvelles exigences en vue de poursuivre les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2.

Ces mesures d’application, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.

Article 13 ter

Mise en œuvre et exécution

1.   Les États membres veillent, afin de faire appliquer l’article 13 bis, à ce que les autorités réglementaires nationales compétentes aient le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris concernant les dates limites de mise en œuvre, aux entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales compétentes aient le pouvoir d’imposer aux entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public:

a)

de fournir les informations nécessaires pour évaluer la sécurité et/ou l’intégrité de leurs services et réseaux, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité; et

b)

de se soumettre à un contrôle de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant ou une autorité nationale compétente et d’en communiquer les résultats à l’autorité réglementaire nationale. Le coût du contrôle est à la charge de l’entreprise.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales disposent des pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les cas de non-conformité ainsi que sur leurs effets sur la sécurité et l’intégrité des réseaux.

4.   Les présentes dispositions sont sans préjudice de l’article 3 de la présente directive.».

16.

À l’article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu’une entreprise est puissante sur un marché particulier (le premier marché), elle peut également être désignée comme puissante sur un marché étroitement lié (le second marché), lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu’ils permettent d’utiliser sur le second marché, par effet de levier, la puissance détenue sur le premier marché, ce qui renforce la puissance de l’entreprise sur le marché. Par conséquent, des mesures visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le second marché conformément aux articles 9, 10, 11 et 13 de la directive 2002/19/CE (directive “accès”), et lorsque ces mesures se révèlent insuffisantes, des mesures conformes aux dispositions de l’article 17 de la directive 2002/22/CE (directive “service universel”) peuvent être imposées.».

17.

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

l’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«Procédure de recensement et de définition des marchés»;

b)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Après consultation publique, y compris celle des autorités réglementaires nationales et en tenant le plus grand compte de l’avis de l'ORECE, la Commission adopte, conformément à la procédure de consultation visée à l’article 22, paragraphe 2, une recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services (“la recommandation”). La recommandation recense les marchés de produits et de services dans le secteur des communications électroniques dont les caractéristiques peuvent justifier l’imposition d’obligations réglementaires fixées dans les directives particulières, sans préjudice des marchés qui peuvent être définis dans le cadre d’affaires spécifiques en droit de la concurrence. La Commission définit les marchés en accord avec les principes du droit de la concurrence.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices pour définir les marchés pertinents correspondant aux circonstances nationales, en particulier les marchés géographiques pertinents sur leur territoire, conformément aux principes du droit de la concurrence. Les autorités réglementaires nationales suivent les procédures prévues aux articles 6 et 7 avant de définir des marchés qui diffèrent de ceux recensés dans la recommandation.»;

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Après consultation, y compris celle des autorités réglementaires nationales, la Commission peut, en tenant le plus grand compte de l’avis de l'ORECE, adopter une décision recensant les marchés transnationaux, en statuant conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.».

18.

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les autorités réglementaires nationales effectuent une analyse des marchés pertinents en prenant en considération les marchés recensés dans la recommandation et en tenant le plus grand compte des lignes directrices. Les États membres veillent à ce que cette analyse soit effectuée, le cas échéant, en coopération avec les autorités nationales chargées de la concurrence.

2.   Lorsque, conformément à l’article 17, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2002/22/CE (directive “service universel”) ou à l’article 8 de la directive 2002/19/CE (directive “accès”), l’autorité réglementaire nationale est tenue de se prononcer sur l’imposition, le maintien, la modification ou la suppression d’obligations à la charge des entreprises, elle détermine, sur la base de son analyse de marché visée au paragraphe 1 du présent article, si un marché pertinent est effectivement concurrentiel.»;

b)

les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Lorsqu’une autorité réglementaire nationale détermine qu’un marché pertinent n’est pas effectivement concurrentiel, elle identifie les entreprises qui, individuellement ou conjointement avec d’autres, sont puissantes sur ce marché conformément à l’article 14; l’autorité réglementaire nationale impose aussi à ces entreprises les obligations réglementaires spécifiques appropriées visées au paragraphe 2 du présent article ou maintient ou modifie ces obligations si elles sont déjà appliquées.

5.   Dans le cas de marchés transnationaux recensés dans la décision visée à l’article 15, paragraphe 4, les autorités réglementaires nationales concernées effectuent conjointement l’analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices, et se prononcent de manière concertée sur l’imposition, le maintien, la modification ou la suppression d’obligations réglementaires sectorielles visées au paragraphe 2 du présent article.

6.   Les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 4 sont soumises aux procédures prévues aux articles 6 et 7. Les autorités réglementaires nationales effectuent une analyse du marché pertinent et notifient le projet de mesure correspondant conformément à l’article 7:

a)

dans les trois ans suivant l’adoption d’une précédente mesure concernant ce marché. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu’à trois ans supplémentaires lorsque l’autorité réglementaire nationale a notifié à la Commission une proposition motivée de prolongation et que cette dernière n’y a pas opposé d’objection dans le mois suivant la notification;

b)

dans les deux ans suivant l’adoption d’une recommandation révisée sur les marchés pertinents pour les marchés qui n’ont pas été préalablement notifiés à la Commission; ou

c)

dans les deux ans suivant leur adhésion pour les États membres qui ont récemment rejoint l'Union.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Lorsqu’une autorité réglementaire nationale n’a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation dans le délai fixé au paragraphe 6, l’ORECE fournit sur demande une assistance à l’autorité réglementaire nationale concernée, en vue d’achever l’analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Avec cette assistance, l’autorité réglementaire nationale concernée notifie le projet de mesure à la Commission dans les six mois, conformément à l’article 7.».

19.

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, première phrase, les termes «normes» sont remplacés par les termes «normes non obligatoires»;

b)

au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En l’absence de telles normes et/ou spécifications, les États membres encouragent la mise en œuvre des normes ou recommandations internationales adoptées par l’Union internationale des télécommunications (UIT), la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI).»;

c)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Lorsque la Commission a l’intention de rendre obligatoire la mise en œuvre de certaines normes et/ou spécifications, elle publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne et invite toutes les parties concernées à formuler des remarques. La Commission prend les mesures d’application appropriées et rend obligatoire la mise en œuvre des normes pertinentes, en les mentionnant comme normes obligatoires dans la liste des normes et/ou spécifications publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

5.   Lorsque la Commission considère que les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 1 ne contribuent plus à la fourniture de services de communications électroniques harmonisés ou ne répondent plus aux besoins des consommateurs ou entravent le développement technologique, elle les retire de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1 en statuant conformément à la procédure de consultation visée à l’article 22, paragraphe 2.»;

d)

au paragraphe 6, les termes «les retire de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1 en statuant conformément à la procédure visée à l’article 22, paragraphe 3» sont remplacés par les termes «prend les mesures d’application appropriées et retire lesdites normes et/ou spécifications de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1»;

e)

le paragraphe suivant est inséré:

«6 bis.   Les mesures d'application, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, visées aux paragraphes 4 et 6, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.».

20.

L’article 18 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:

«c)

les fournisseurs de services et d’équipement de télévision numérique à coopérer à la fourniture de services télévisuels interopérables pour les utilisateurs handicapés.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

21.

L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Mesures d’harmonisation

1.   Sans préjudice de l’article 9 de la présente directive et des articles 6 et 8 de la directive 2002/20/CE (directive “autorisation”), lorsque la Commission constate que des divergences dans l’accomplissement, par les autorités réglementaires nationales, des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive et les directives particulières peuvent faire obstacle au marché intérieur, elle peut, en tenant le plus grand compte de l’avis émis par l’ORECE, publier une recommandation ou une décision sur l’application harmonisée des dispositions de la présente directive et des directives particulières afin de poursuivre les objectifs énoncés à l’article 8.

2.   Lorsque la Commission formule une recommandation en application du paragraphe 1, elle statue conformément à la procédure de consultation visée à l’article 22, paragraphe 2.

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte de ces recommandations dans l’accomplissement de leurs tâches. Lorsqu’une autorité réglementaire nationale choisit de ne pas suivre une recommandation, elle en informe la Commission en communiquant la motivation de sa position.

3.   Les décisions adoptées conformément au paragraphe 1 peuvent uniquement comporter la définition d’une approche harmonisée ou coordonnée pour traiter les questions suivantes:

a)

la mise en œuvre incohérente d’approches réglementaires générales par les autorités réglementaires nationales pour la régulation des marchés des communications électroniques en application des articles 15 et 16, lorsqu’elle crée une entrave au marché intérieur. Ces décisions ne se rapportent pas aux notifications spécifiques émises par les autorités réglementaires nationales conformément à l’article 7 bis;

Dans un tel cas, la Commission ne propose un projet de décision que dans les situations suivantes:

au moins deux ans après l’adoption d’une recommandation de la Commission traitant du même sujet, et;

en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE sur ce cas pour l’adoption d’une telle décision, avis que l’ORECE fournit dans un délai de trois mois à compter de la demande de la Commission;

b)

les questions de numérotation, y compris séries de numéros, de portabilité des numéros et identifiants, de systèmes de traduction de numéros ou d’adresses, et d’accès aux services d’urgence 112.

4.   La décision visée au paragraphe 1, qui a pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.

5.   L’ORECE peut, de sa propre initiative, conseiller la Commission sur l’opportunité d’arrêter une décision en vertu du paragraphe 1.».

22.

À l’article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’un litige survient en ce qui concerne des obligations existantes découlant de la présente directive ou des directives particulières, entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre, ou entre ces entreprises et d’autres entreprises de l’État membre bénéficiant d’obligations d’accès et/ou d’interconnexion découlant de la présente directive ou des directives particulières, l’autorité réglementaire nationale concernée prend, à la demande d’une des parties, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, une décision contraignante afin de régler le litige dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. L’État membre concerné exige que toutes les parties coopèrent pleinement avec l’autorité réglementaire nationale.».

23.

L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Règlement des litiges transfrontaliers

1.   En cas de litige transfrontalier opposant, dans le domaine couvert par la présente directive ou les directives particulières, des parties établies dans des États membres différents, et si ledit litige est de la compétence d’autorités réglementaires nationales d’au moins deux États membres, les dispositions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables.

2.   Toute partie peut soumettre le litige aux autorités réglementaires nationales concernées. Les autorités réglementaires nationales compétentes coordonnent leurs efforts et ont le droit de consulter l’ORECE afin de régler le litige de façon cohérente, conformément aux objectifs énoncés à l’article 8.

Toute obligation imposée aux entreprises par les autorités réglementaires nationales dans le cadre du règlement d’un litige est conforme à la présente directive et aux directives particulières.

Toute autorité réglementaire nationale qui est compétente pour un tel litige peut demander à l’ORECE d’adopter un avis en ce qui concerne l’action à entreprendre conformément aux dispositions de la directive “cadre” et/ou des directives particulières pour régler le litige.

Lorsqu’une telle demande a été soumise à l’ORECE, toute autorité réglementaire nationale compétente pour tout aspect du litige attend l’avis de l’ORECE avant d’entreprendre une action pour régler le litige. Ceci ne porte pas atteinte à la possibilité, pour les autorités réglementaires nationales, de prendre des mesures urgentes si nécessaire.

Les obligations imposées à une entreprise par une autorité réglementaire nationale dans le cadre du règlement d’un litige sont conformes aux dispositions de la présente directive ou des directives particulières et tiennent le plus grand compte de l’avis adopté par l’ORECE.

3.   Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les autorités réglementaires nationales compétentes de refuser conjointement de régler un litige lorsque d’autres mécanismes, notamment la médiation, existent et conviendraient mieux au règlement du litige en temps utile conformément aux dispositions de l’article 8.

Elles en informent les parties dans les meilleurs délais. Si, après une période de quatre mois, le litige n’est pas réglé et s’il n’a pas été porté devant une juridiction par la partie qui demande réparation, les autorités réglementaires nationales, à la demande d’une des parties, coordonnent leurs efforts pour parvenir au règlement du litige conformément aux dispositions prévues à l’article 8 et en tenant le plus grand compte de tout avis adopté par l’ORECE.

4.   La procédure visée au paragraphe 2 ne fait pas obstacle à ce que l’une des parties engage une action devant une juridiction.».

24.

L’article suivant est inséré:

«Article 21 bis

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et des directives particulières et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 25 mai 2011 et lui notifient, sans délai, toute modification ultérieure concernant ces dispositions.».

25.

L’article 22 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

26.

L’article 27 est supprimé.

27.

L’annexe I est supprimée.

28.

L’annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

Critères à prendre en compte par les autorités réglementaires nationales pour évaluer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante au sens de l’article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Deux entreprises, ou plus, peuvent occuper conjointement une position dominante au sens de l’article 14 dès lors que, même s’il n’existe entre elles aucun lien structurel ou autre, elles opèrent dans un marché qui est caractérisé par une absence de concurrence effective et au sein duquel aucune entreprise prise isolément ne dispose d’une puissance significative. Conformément à la législation communautaire applicable et à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de position dominante, il est probable qu’une telle situation se produise sur un marché concentré et présentant plusieurs caractéristiques appropriées, notamment les suivantes qui peuvent se révéler les plus pertinentes dans le contexte des communications électroniques:

faible élasticité de la demande,

parts de marché similaires,

importantes barrières juridiques ou économiques à l’entrée,

intégration verticale avec refus collectif d’approvisionnement,

absence de contre-pouvoir des acheteurs,

absence de concurrence potentielle.

Cette liste indicative n’est pas exhaustive, pas plus que les caractéristiques ne doivent être cumulées. Cette liste entend plutôt illustrer seulement les types de critères qui pourraient être utilisés pour étayer des affirmations relatives à l’existence d’une position dominante conjointe.».

Décisions2


1Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 11 juin 2014, 363920
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du point 5 de l'article 8 de la directive 2002/21/CE du 7 mars 2002 précitée, dans sa version issue de l'article 1 er de la directive 2009/140/CE du 25 novembre 2009 : « (…) les autorités réglementaires nationales appliquent des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, […] dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques » ; qu'aux termes des dispositions du 4° du II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, […]

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2CJUE, n° C-55/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Vodafone España SA contre Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11) et Ayuntamiento de Tudela (C-57/11)…

[…] En vertu de l'article 12, paragraphe 1, les États membres doivent encourager le partage des ressources mises en place sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées. […] ( 76 ) Arrêt du 18 septembre 2003, Albacom et Infostrada (C-292/01 et C-293/01, Rec. p. I-9449, points 39 et 40).

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juriscom.net · 21 décembre 2009

(9) Article 2 du règlement (CE) n°211/2009. (10) Article premier, point 21, de la directive 2009/140/CE modifiant l'article 19 de la directive « cadre ». (11) Article premier, point 3 b), de la directive 2009/140/CE insérant un article 3 bis au sein de la directive « cadre ». […] (12) Article premier, point 21, de la directive 2009/136/CE modifiant l'article 30 (et spécifiquement son 4ème paragraphe) de la directive « service universel ». (13) Article premier, point 14, de la directive 2009/136/CE modifiant notamment l'article 21 de la directive « service universel » couplé à l'annexe II de la directive. […]

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(9) Article 2 du règlement (CE) n°211/2009. (10) Article premier, point 21, de la directive 2009/140/CE modifiant l'article 19 de la directive « cadre ». (11) Article premier, point 3 b), de la directive 2009/140/CE insérant un article 3 bis au sein de la directive « cadre ». […] (12) Article premier, point 21, de la directive 2009/136/CE modifiant l'article 30 (et spécifiquement son 4ème paragraphe) de la directive « service universel ». (13) Article premier, point 14, de la directive 2009/136/CE modifiant notamment l'article 21 de la directive « service universel » couplé à l'annexe II de la directive. […]

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