Directive 90/618/CEE du 8 novembre 1990Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 novembre 1990 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 8 novembre 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 novembre 1990 |
| Titre complet : | Directive 90/618/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie |
Transpositions • 2
Décisions • 8
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[…] C'est bien pourquoi les États membres ont expressément été autorisés à exiger une telle représentation par l'article 12 bis de la directive 88/357/CEE, introduit par l'article 6 de la directive 90/618/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (11).
—
[…] 5) sans préjudice des points 1 à 4, tous les «grands risques» au sens de la directive 73/239/CEE du Conseil (1), modifiée par les directives 88/357/CEE (2) et 90/618/CEE (3), dans leur dernière version en vigueur.
—
[…] C'est pourquoi le titre III de cette directive prévoit une série de mesures, y compris des procédures de négociation, destinées à permettre d'obtenir que des possibilités de concurrence comparables soient offertes dans les pays tiers aux établissements de crédit communautaires. Des dispositions similaires ont été adoptées en matière d'assurances [article 4 de la directive 90/618/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant, en ce qui concerne plus particulièrement l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des dispositions législatives, […]
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et son article 66,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
d'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs;
nécessaire pour atteindre le but précisé;
les pays tiers; que, à cette fin, la présente directive prévoit des procédures de négociation avec les pays tiers et, en dernier ressort, la possibilité de prendre des mesures consistant à suspendre de nouvelles demandes d'agrément ou à limiter les nouveaux agréments,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
- Tribunal de grande instance de Marseille, 3e chambre civile, 10 novembre 2016, n° 14/02421
- Article 28 de la LOI n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014
- BOLMIN PROFILS
- Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 26 juin 2024, n° 2206358
- IN'LI
- TRANSPORTS TENDRON (AMILLY, 836350165)
- Article 905-2 du Code de procédure civile
- Article R255-2 du Code de la construction et de l'habitation
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 1re section, 18 mars 2024, n° 24/00030
- Cour d'appel d'Amiens, 22 mai 2015, n° 14/00223
- Entreprises ALLEMANS DU DROPT (47800)
- Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2008, 07/01309
- Entreprises IWUY (59141)