1. Les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs individuel et collectif prévus par le droit du travail au niveau national et de l'Union, tels qu'indiqués ci-dessous, ne soient pas affectés par le cadre de restructuration préventive:
| a) | le droit à la négociation collective et à l'action syndicale; et |
| b) | le droit d'information et de consultation conformément à la directive 2002/14/CE et à la directive 2009/38/CE, en particulier:
|
| c) | les droits garantis par les directives 98/59/CE, 2001/23/CE et 2008/94/CE. |
2. Lorsque le plan de restructuration comprend des mesures qui se traduisent par des changements dans l'organisation du travail ou dans les relations contractuelles avec les travailleurs, ces mesures sont approuvées par ces travailleurs si le droit national ou des conventions collectives prévoient une telle approbation en pareils cas.
L'article 1er, paragraphe 2, exclut d'ailleurs expressément les procédures de restructuration préventive du champ des Titres II, III et VI. Trois dispositions organisent la coexistence des deux textes : L'article 13 réserve l'application de la directive (UE) 2019/1023 en matière d'actions révocatoires. […] L'article 43 réserve, pour le Titre V, l'application du seul article 7 de cette même directive, relatif aux conséquences de la suspension des poursuites individuelles, […]
Lire la suite…