Lorsqu'un médicament a obtenu une première autorisation de mise sur le marché conformément au premier alinéa, tout dosage, forme pharmaceutique, voie d'administration et présentation supplémentaires, ainsi que toute modification et extension, doivent également obtenir une autorisation conformément au premier alinéa ou être inclus dans l'autorisation de mise sur le marché initiale. Toutes ces autorisations de mise sur le marché sont considérées comme faisant partie d'une même autorisation globale, notamment aux fins de l'application de l'article 10, paragraphe 1.
1 bis) Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est responsable de la mise sur le marché du médicament. La désignation d'un représentant n'exonère pas le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de sa responsabilité juridique. 2. L'autorisation mentionnée au paragraphe 1 est également requise pour les générateurs de radionucléides, les ►M4 trousses ◄ et les produits radiopharmaceutiques précurseurs de radionucléides, ainsi que pour les médicaments radiopharmaceutiques préparés de façon industrielle.Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2025 |
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Décisions • 153
[…] 2 La directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67), telle que modifiée par le règlement (CE) n o 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007 (JO 2007, L 324, p. 121, et rectificatif JO 2009, L 87, p. 174) (ci-après la « directive 2001/83 »), prévoit, à son article 6, paragraphe 1 :
[…] 6. La notion de «limites supérieures de sécurité», figurant à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/46 concernant les compléments alimentaires, ne revêt aucune importance aux fins d'opérer une distinction entre les médicaments et les denrées alimentaires.
[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 10 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001 , instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ( JO L 311, p. 67 ), telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du ( JO L 136, p. 34 , ci-après la « directive 2001/83 » ).
pendant 7 jours
Commentaires • 12
En effet, en vertu de l'article R. 5121-25 du code de la santé publique, le dossier qui doit être joint à une demande d'autorisation de mise sur le marché comprend notamment les « résultats des essais précliniques et des essais cliniques ». […]
Lire la suite…à ‘article 34 TFUE ? […] L'article 6.1 de la directive n'impose pas à un Etat membre de reconnaître automatiquement une AMM dont bénéficie un médicament dans un autre Etat membre ou la classification de celui-ci, mais l'oblige à interdire la commercialisation de ce médicament, si aucune exception ne peut être applicable. […] Procédure de reconnaissance mutuelle : procédure réglementée La reconnaissance mutuelle n'opère pas de manière automatique, […]
Lire la suite…pendant 7 jours
L'article 10(6) de la directive 2001/83/CE indique : “6. La réalisation des études et essais nécessaires en vue de l'application des paragraphes 1, 2, 3 et 4 et des exigences pratiques qui en résultent n'est pas considérée comme contraire aux droits conférés par le brevet ou par les certificats complémentaires de protection pour les médicaments.” L'exemption Bolar en France n'est donc pas limitée aux génériques ou biosimilaires, mais s'applique également aux essais innovants, ainsi qu'aux différents types d'autorisations de mise sur le marché, y compris celles en dehors de l'UE.
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