Les États membres peuvent, après consultation des partenaires sociaux, déroger au premier alinéa, sauf s'il s'agit:
— des travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés à l'annexe II ou — des travaux pour lesquels un avis préalable est requis en application du paragraphe 3 du présent article. 3.En ce qui concerne un chantier:
— dont la durée présumée des travaux est supérieure à trente jours ouvrables et qui occupe plus de vingt travailleurs simultanément ou — dont le volume présumé est ►C1 supérieur à 500 hommes-jour ◄ ,le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre communique un avis préalable, élaboré conformément à l'annexe III, aux autorités compétentes avant le début des travaux.
L'avis préalable doit être affiché de manière visible sur le chantier et, si nécessaire, être tenu à jour.