1. Le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre désigne un ou plusieurs coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tels que définis à l'article 2 points e) et f), pour un chantier où plusieurs entreprises seront présentes.
2. Le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre veille à ce que soit établi, préalablement à l'ouverture du chantier, un plan de sécurité et de santé conformément à l'article 5 point b).
Les États membres peuvent, après consultation des partenaires sociaux, déroger au premier alinéa, sauf s'il s'agit:
— des travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés à l'annexe II
— ou
— des travaux pour lesquels un avis préalable est requis en application du paragraphe 3 du présent article.
3. En ce qui concerne un chantier:
— dont la durée présumée des travaux est supérieure à trente jours ouvrables et qui occupe plus de vingt travailleurs simultanément
— ou
— dont le volume présumé est ►C1 supérieur à 500 hommes-jour ◄ ,
le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre communique un avis préalable, élaboré conformément à l'annexe III, aux autorités compétentes avant le début des travaux.
L'avis préalable doit être affiché de manière visible sur le chantier et, si nécessaire, être tenu à jour.