Article 3 de la Directive 92/57/CEE du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

1.  Le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre désigne un ou plusieurs coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tels que définis à l'article 2 points e) et f), pour un chantier où plusieurs entreprises seront présentes.

2.  Le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre veille à ce que soit établi, préalablement à l'ouverture du chantier, un plan de sécurité et de santé conformément à l'article 5 point b).

Les États membres peuvent, après consultation des partenaires sociaux, déroger au premier alinéa, sauf s'il s'agit:

 des travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés à l'annexe II

 ou

 des travaux pour lesquels un avis préalable est requis en application du paragraphe 3 du présent article.

3.  En ce qui concerne un chantier:

 dont la durée présumée des travaux est supérieure à trente jours ouvrables et qui occupe plus de vingt travailleurs simultanément

 ou

 dont le volume présumé est ►C1  supérieur à 500 hommes-jour ◄ ,

le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre communique un avis préalable, élaboré conformément à l'annexe III, aux autorités compétentes avant le début des travaux.

L'avis préalable doit être affiché de manière visible sur le chantier et, si nécessaire, être tenu à jour.