Article 4 de la Directive 92/57/CEE du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Lors des phases de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, les principes généraux de prévention en matière de sécurité et de santé visés dans la directive 89/391/CEE sont pris en compte par le maître d'œuvre et, le cas échéant, par le maître d'ouvrage, notamment:

 lors des choix architecturaux, techniques et/ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement,

 lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail.

Il est également tenu compte, chaque fois que cela s'avère nécessaire, de tout plan de sécurité et de santé et de tout dossier établis conformément à l'article 5 points b) ou c), ou adaptés conformément à l'article 6 point c).