Directive 94/20/CE du 30 mai 1994 relative aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur fixation à ces véhiculesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2013 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 30 mai 1994 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 juillet 1994 |
| Titre complet : | Directive 94/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur fixation à ces véhicules |
Transpositions • 1
Décision • 1
—
[…] La société X précise que ses crochets d'A ont fait l'objet de tests de résistance en juin 2010, lesquels ont été menés par la société italienne DYNA.CO dans les conditions posées par la directive 94/20/CE , Que ces tests ont donné lieu à l'établissement d'un rapport technique favorable de l'organisme de certification indépendant TÜV SÜÛD AUTOMOTIVE le 8 juillet 2010, Que sur la base de ces tests, les crochets d'A X ont ensuite été homologués par NSAI Certification le 29 juillet 2010 ,
Commentaires • 9
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (3),
considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures, dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; qu'il importe d'arrêter les mesures nécessaires à cet effet;
considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur et leurs remorques en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les attelages mécaniques de ces véhicules;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à l'autre; qu'il est donc nécessaire que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (4);
considérant que la présente directive sera l'une des directives particulières relevant de la procédure de réception CEE qui a été fixée par la directive 70/156/CEE; que, par conséquent, les dispositions prévues dans la directive 70/156/CEE concernant les systèmes, composants et entités techniques séparées de véhicules seront applicables à la présente directive;
considérant que, en vue d'améliorer la sécurité routière et de faciliter l'interchangeabilité des véhicules à moteur et de leurs remorques dans le trafic international, il importe que tous les types de véhicules formant un train routier ou un véhicule articulé soient équipés de systèmes d'attelage mécanique normalisés et harmonisés;
considérant qu'il est souhaitable de suivre les prescriptions techniques du règlement no 55 de l'ECE (Commission économique pour l'Europe des Nations unies) relatives aux dispositions uniformes concernant les éléments d'attelage mécanique des ensembles de véhicules; que ledit règlement est annexé à l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes de réception et la reconnaissance réciproque de la réception de l'équipement et des pièces des véhicules à moteur;
considérant que des normes internationales (ISO) ont été principalement prises en compte pour les dimensions uniformes des systèmes d'attelage mécanique afin d'assurer l'interchangeabilité des véhicules individuels formant des trains routiers ou des véhicules articulés et de garantir la libre circulation des marchandises au sein des États membres,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- KANGALE TECHNOLOGIE
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