Infirmation partielle 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 8 déc. 2020, n° 19/02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02400 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 18 juin 2019 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
ARRET N°488
JPF/KP
N° RG 19/02400 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FZOK
Y
S.A. A X
C/
X
X
S.C.I. LA GRANDE LANDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02400 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FZOK
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juin 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Maître F Y mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société A X,
[…]
[…]
SA A X, prise en la personne de son Président de son Conseil d’Administration, de son Directeur Général et de ses administrateurs, en exercice, et de tous ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[…]
[…]
Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Frédéric CRUCHAUDET, avocat au barreau de
CHARTRES
INTIMES :
Monsieur Z X
né le […] à […]
La Bouchère
[…]
Madame C X
née le […] à […]
La Bouchère
[…]
S.C.I. LA GRANDE LANDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
La Bouchère
[…]
Ayant tous pour avocat postulant Me François-hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Ayant tous pour avocat plaidant Me Marine PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2000, la SCI la Grande Lande a donné à bail commercial à la SA A X, avec effet au 20 juillet 2000, divers bâtiments industriels situés à Poiré sur Vie (85), pour l’exercice d’une activité de A spécialisée dans la réalisation de quilles et lests de bateaux ; ce bail a été renouvelé par acte sous seing privé en date du 25 juin 2010 à effet du 20 juillet 2009, jusqu’au 20 juillet 2018.
M. Z X et Mme C X étaient les dirigeants et actionnaires de cette société de 1972 à septembre 2009, date à laquelle ils ont cédé leurs actions soit 75 % du capital social à la société SBPI. Cette dernière a cédé à son tour ses actions le 1er octobre 2015 à la société Lory Fonderies.
La famille X (M. et Mme X ainsi que leurs enfants) a cependant conservé 25% du capital de cette société et M. Z X en était resté administrateur.
Deux procédures ont ensuite opposé la SA A X à la SCI La Grande Lande et aux consorts X.
Procédure en résiliation du bail :
A compter du mois de novembre 2015, la SA A X a cessé de payer le loyer.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2015, la SCI la Grande Lande a fait délivrer à la SA A X un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme de 13.972,68 euros correspondant au loyer de novembre 2015.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2015, le président du tribunal de commerce de La Roche Sur Yon a désigné Maître Collet en qualité de mandataire ad hoc à l’effet de concilier les parties pour une durée 4 mois, en vain.
Par ordonnance rendue le 25 janvier 2016, le président du tribunal de grande instance de La Roche Sur Yon statuant en référé a confié à M. D E une expertise des locaux loués et a ordonné la reprise du paiement intégral des loyers.
Le 14 avril 2016, la SCI la Grande Lande faisait signifier l’ordonnance de référé du 25 janvier 2016 à la SA A X, par laquelle elle lui faisait sommation de payer les indemnités d’occupation dues depuis le 5 janvier 2016 et de quitter les lieux.
Par jugement rendu le 18 octobre 2016, le tribunal de grande instance de La Roche Sur Yon a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 24 décembre 2015,
— ordonné l’expulsion de la SA A X,
— débouté la SA A X de sa demande d’octroi d’un délai pour quitter les lieux,
— condamné la SA A X à payer à la SCI la Grande Lande une indemnité d’occupation provisionnelle de 3.500 euros HT par mois, outre TVA, à partir du 1er janvier 2016 et jusqu’à libération complète des lieux,
— sursis à statuer sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité définitive jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et sur la demande tendant à dire que la SCI la Grande Lande aurait engagé sa responsabilité contractuelle en mettant en 'uvre la procédure de résiliation de bail alors que sa locataire lui opposait le mauvais état des locaux,
— ordonné l’exécution provisoire.
Procédure en réalisation de travaux de mise en conformité:
À la suite d’une visite effectuée le 25 novembre 2015, l’inspection des établissements classés a rédigé un rapport le 29 février 2016 révélant notamment des teneurs en plomb nécessitant la dépollution des zones concernées.
Le 19 mai 2016, l’Inspection du travail s’est rendue également sur les lieux et par un courrier du 19 mai 2016, elle a demandé à la société de prendre les mesures utiles pour assurer la sécurité de ses salariés exposés au plomb.
Par courriers recommandés en date du 14 juin 2016, la SA A X a mis en demeure M. Z X et Mme C X d’une part, la SCI la Grande Lande d’autre part, de donner suite aux prescriptions de l’Inspection des installations classées dans son rapport du 29 février 2016.
Par courrier du 18 juin 2016, M. Z X, Mme C X et la SCI la Grande Lande ont décliné leur responsabilité en faisant valoir que la SA A X était tenue d’assumer la mise aux normes environnementales des bâtiments ainsi que l’ensemble des travaux exigés par la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2016, la société A X a fait assigner M. Z X, Mme C X et la SCI la Grande Lande devant le tribunal de grande instance de la Roche Sur Yon pour voir constater leur négligence fautive en ce qui concerne la gestion du plomb et l’élimination des déchets de plomb, l’absence de délivrance conforme des lieux objet du bail commercial, et de les voir condamner à réaliser les mises en conformité nécessaires au regard des règles relatives à la gestion des déchets.
Par jugement rendu le 3 avril 2017, le tribunal de commerce d’Evry a placé la SA A X en procédure de liquidation judiciaire et désigné Maître F Y en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de La Roche Sur Yon a:
— déclaré irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes dirigées contre M. Z X et Mme C X,
— débouté la SA A X, représentée par son mandataire liquidateur Maître Y, de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SCI la Grande Lande,
— constaté que la SA A X, dernière exploitante du site de la A, est responsable de la gestion des déchets en sa qualité de producteur de déchets,
En conséquence :
— condamné la SA A X, représentée par son mandataire liquidateur Maître Y, à prendre en charge la gestion des déchets, conformément aux dispositions des articles L 541-1 et suivants du code de l’environnement,
— condamné la SA A X, représentée par son mandataire liquidateur Maître Y, à mettre en place l’ensemble des prescriptions et des préconisations de l’Inspection des installations classées résultant du rapport du 29 février 2016,
— condamné la SA A X, représentée par son mandataire liquidateur Maître Y, à mettre en 'uvre les obligations telles que demandées par l’Inspection des Installations classées dans son rapport du 29 février 2016, notamment en ce qui concerne la mise en 'uvre d’un plan d’action de retrait des zones de contamination concentrées en plomb et l’envoi vers un centre de stockage spécifique de déchets dangereux sur le site et en limite du site, à prendre en charge et mettre en 'uvre l’étude de la contamination au plomb par les parcelles voisines du site afin de déterminer l’étendue de la pollution et de réaliser un inventaire des usages de l’eau en aval du site, à réaliser les mesures d’urgence et moins urgentes décrites dans le rapport de la société SNS de juillet 2017 et à procéder à la remise en état complète du site,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation sous astreinte,
— débouté la SCI la Grande Lande et les consorts X de leur demande tendant à ce qu’il soit fait injonction à Me Y, ès-qualités de mandataire liquidateur, de justifier d’une demande de prise en charge financière auprès de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie pour la bonne réalisation des mesures listées dans le bilan environnemental de la société SNS,
— débouté la SCI la Grande Lande et les consorts X de leur demande tendant à voir fixer au passif de la SA A X, représentée par Me Y ès-qualités, la créance de dépollution du site pour un montant de 278.398,80 euros TTC, non justifié,
— fixé au passif de la SA A X, représentée par Me Y, ès- qualités, la créance de 4.000 euros de la SCI la Grande Lande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SA A X, représentée par son mandataire liquidateur Maître Y, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP CIRIER & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte reçu au greffe le 11 juillet 2019, Maître F Y, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA A X a interjeté appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions notifiées par message électronique le 5 août 2020, Maître F Y, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA A X demande à la cour:
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil (dans leur rédaction applicable à la date des faits),
Vu les articles 1719 et 1755 du Code civil,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 juillet 2012,
— de déclarer Maître Y es qualité recevable et bien fondé en son appel,
— d’infirmer le jugement du TGI de LA ROCHE SUR YON du 18 juin 2019 dans toutes ses dispositions,
— de constater la négligence fautive commise par M. et Mme Z et C X en leur qualité de dirigeants de la SA A X en ce qui concerne la gestion du plomb et
l’élimination des déchets de plomb sur le site d’exploitation de la SA A X,
— de constater l’absence de délivrance conforme du bien immobilier décrit dans le bail du 25 septembre 2000 renouvelé le 25 juin 2010 par la SCIla Grande Lande,
— en conséquence, de condamner in solidum M. Z X, Mme C X et la SCI la Grande Lande, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir :
— à mettre en oeuvre les obligations telles que demandées par l’Inspection des Installations Classées dans son rapport du 29 février 2016 en ce qui concerne la mise l’élaboration d’un plan d’action de retrait des zones de contamination concentrées en plomb et l’envoi vers un centre de stockage spécifique de déchets dangereux sur le site et en limite du site,
— à prendre en charge et à mettre en oeuvre une étude de la contamination au plomb par les parcelles voisines du site afin de déterminer l’étendue de la pollution et réaliser un inventaire des usages de l’eau en aval du site,
— à verser à la SA A X une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral,
— de condamner sous la même solidarité M. Z X, Mme C X et la SCI la Grande Lande aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement direct au profit de la SELARL LEXAVOUE POITIERS ORLEANS, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de rejeter toutes les demandes de M. Z X, Mme C X et la SCI la Grande Lande ; de les en débouter.
Selon leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 septembre 2020, la SCIla Grande Lande, Mme C X et M. Z X demandent à la cour:
Vu les articles L 541-1 et suivants du Code de l’environnement et spécifiquement les articles L 541-1-1 et L 541-2,
Vu l’article L 225-254 du Code de commerce,
Vu les articles 1240 nouveau (ancien article 1382) et 2224 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, rendu le 18 juin 2019 dans toutes ses dispositions à l’exception des dispositions suivantes, dont il est demandé l’infirmation, par voie d’appel incident :
« Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation sous astreinte,
Déboute la SCI la Grande lande et les consorts X de leur demande tendant ce qu’il soit fait injonction Me Y, es qualité de mandataire liquidateur, de justifier d’une demande de prise en charge financière auprès de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie pour la bonne réalisation des mesures listées dans le bilan environnemental de la société SNS,
Déboute la SCI la Grande lande et les consorts X de leur demande tendant voir fixer au passif de la SA A X, représentée par Maître Y, es-qualité, la créance de dépollution du site pour un montant de 278.398,80 euros TTC, non justifiée »,
Concernant les demandes dirigées à l’encontre des Consorts X :
— de juger l’action de la SA A X à l’encontre de M. et Mme X prescrite,
— à titre subsidiaire, de constater l’absence de négligences imputables à M. et Mme X, en qualité d’anciens dirigeants de la SA A X,
— par conséquent, de juger l’action de la SA A X à l’encontre de M. et Mme X mal fondée et la rejeter,
Concernant les demandes dirigées à l’encontre de la SCIla Grande Lande :
— de constater l’absence de responsabilité de la SCI la Grande Lande, en qualité de propriétaire du terrain,
— par conséquent, de juger que l’action de la SA A X à l’encontre de la SCIla Grande Lande est mal fondée et la rejeter,
En tout état de cause :
— de rejeter la demande formée au titre d’une délivrance prétendument non conforme du bien par la SCI la Grande Lande,
— de juger que le préjudice moral de la SA A X n’est nullement établi, tout autant qu’une faute génératrice de ce prétendu préjudice ; par conséquent, de rejeter la demande indemnitaire formée par la SA A X,
A titre reconventionnel :
— de constater que la SA A X a quitté les lieux depuis le 31 décembre 2016,
— de juger que la SA A X est la dernière exploitante du site de la A,
— de juger que la SA A X est responsable de la gestion des déchets en qualité de producteur et/ou détenteur de déchets ;
En conséquence :
— de condamner la SA A X à mettre en place l’ensemble des prescriptions et des préconisations de l’Inspection des installations classées résultant du rapport du 29 février 2016,
— de condamner la SA A X, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
— à mettre en oeuvre les obligations telles que demandées par l’Inspection des Installations classées dans son rapport du 29 février 2016, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre d’un plan d’action de retrait des zones de contamination concentrées en plomb et l’envoi vers un centre de stockage spécifique de déchets dangereux sur le site et en limite du site,
— à prendre en charge et de mettre en oeuvre l’étude de la contamination au plomb par les parcelles voisines du site, afin de déterminer l’étendue de la pollution et de réaliser un inventaire des usages de l’eau en aval du site,
— de condamner la SA A X à procéder à la remise en état complète du site pour en
permettre un usage futur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— de condamner la SA A X à réaliser les mesures d’urgence et moins urgentes décrites dans le rapport de la société SNS de juillet 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— d’enjoindre à Me Y, ès-qualités de mandataire liquidateur, de justifier de la demande de prise en charge financière qu’il a établie auprès de l’ADEM pour la bonne réalisation des mesures listées dans le bilan environnemental de SNS,
— de condamner la SA A X à prendre en charge la gestion des déchets, conformément aux dispositions des articles L 541-1 et suivants du Code de l’environnement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— de fixer au passif de la SA A X, représentée par Me Y ès-qualité, la créance de dépollution du site se chiffrant à la somme de 278.398,80 euros TTC sauf à parfaire conformément au devis Atlanroute du 1er février 2017,
En tout état de cause :
— de fixer au passif de la SA A X, représentée par Me Y, s-qualité, la créance de 10.000 euros de la SCIla Grande Lande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la SA A X aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP CIRIER & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La clôture a été prononcée le 5 octobre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION:
1-Sur la recevabilité des demandes à l’encontre des consorts X:
Selon les dispositions de l’article L.225-254 du code de commerce, l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.
Seule cette règle spéciale de prescription peut trouver à s’appliquer, en l’espèce, à l’action engagée contre les anciens dirigeants sociaux par Maître Y es-qualité, qui tend à l’indemnisation d’un préjudice financier propre à la société exploitant la A, et non la règle de prescription édictée par l’article L.152-1 du code de l’environnement, relative à l’action en réparation d’un dommage écologique.
En l’espèce, Maître Y es-qualités soutient que le fait dommageable réside dans l’impossibilité dans laquelle la société s’est trouvée de faire travailler ses salariés sur le site, avec obligation de décontaminer la zone, ainsi que prescrit par l’administration le 29 février 2016, date à laquelle aurait la prescription de 3 ans aurait commencé à courir.
Par courrier en date du 29 février 2016, la DREAL des Pays de Loire a adressé au directeur de la
société un rapport de l’inspection des installations classées, faisant suite d’une visite sur place le 25 novembre 2015, qui reprend en annexe les conclusions d’un rapport de la Socotec du 17 avril 2015 dont il il ressort que les sols sont contaminés par le plomb, avec dans certaines zones des teneurs sur brut supérieures à 5000 mg/kg MS, que les travailleurs de la A sont exposés au plomb au droit des zones de sols nus via un contact direct, et que les zones contaminées et concentrées sont facilement accessibles.
La société Socotec recommande en conclusion le retrait des zones de contamination concentrées en plomb et présentant un risque inacceptable pour les travailleurs du site, la réalisation d’un plan de gestion et d’une campagne complémentaire sur les eaux souterraines.
En page 4, l’administration demande donc à l’exploitant de mener un plan d’action notamment le retrait des zones de contamination concentrées en plomb, avec l’envoi vers un centre de stockage spécifique et de déterminer l’étendue de la pollution sur les parcelles voisines par une étude élargie.
Par courrier en date du 19 mai 2016, l’inspecteur du travail a communiqué à la société A X les observations qui avaient été faites lors d’une visite de l’établissement le 28 avril 2016. Il en ressort que certains salariés travaillent à proximité de zones plombifères :
— zone de stockage,
— zone de coulée et de décrochage (zone d’accès et de passage des salariés).
Il ressort donc de ces deux documents que l’exploitation du site de la A n’était pas interdite par l’autorité administrative, mais que des travaux de retrait et de prévention devaient être menés rapidement.
En réalité, l’exploitant savait depuis plusieurs années qu’il devait effectuer des investigations sur la présence de plomb dans le site.
En sa qualité de professionnel, il ne pouvait ignorer que l’activité de la A se trouvait réglementée par un arrêté préfectoral n°05-DRCLE/1-347 du 23 juin 2005, dont l’article 5 énonçait : « l’exploitant est tenu de réaliser un diagnostic de l’état des sols au regard d’une contamination au plomb qui serait susceptible de poser un problème sanitaire. Les prescriptions du présent article s’appliquent aux sites industriels proprement dits ainsi qu’aux terrains extérieurs à l’emprise de ce dernier qui serait affecté par la pollution en provenance du site. »
Après une visite du site effectuée le 24 mars 2011, la DREAL a rappelé à la société que les investigations concernant les dioxines furanes, la maîtrise des rejets de poussière, la gestion des déchets, l’état des lieux concernant le plomb et les eaux pluviales lui semblaient être des objectifs prioritaires.
En outre, par courrier du 30 janvier 2013, faisant suite à une visite du 18 octobre 2012, les inspecteurs des installations classées ont indiqué au directeur, en substance, qu’il était indispensable de conclure rapidement concernant le plomb (sol et nappe souterraine) en lien avec l’activité passée du site.
En annexe à ce courrier, l’administration a formulé trois remarques spécifiquement consacrées au plomb (remarques 9, 10 et 11).
Il était relevé, en particulier, que les résultats transmis jusqu’alors concernant les sols et la nappe souterraine n’avaient pas fait l’objet d’une interprétation (alors même que des valeurs largement supérieures aux valeurs de référence avaient été relevées en novembre 2010 et en juillet 2012 à certains endroits), et que l’évaluation de l’étendue de la zone ayant subi l’influence de la A
n’avait pas été réalisée conformément à l’arrêté préfectoral du 23 juin 2005.
Il était demandé à l’exploitant de se rapprocher de bureaux d’études compétents pour l’ensemble des sujets concernant le plomb.
Il est donc établi qu’au plus tard le 30 janvier 2013, la société A X savait que l’administration ne se satisfaisait pas des analyses de sols qui lui avaient été transmises, et que des valeurs anormales avaient été relevées dans les eaux souterraines. Elle connaissait donc le fait dommageable dès janvier 2013.
Alors même qu’elle n’a pas satisfait à son obligation d’effectuer des contrôles réguliers et complets conformément à l’arrêté préfectoral, l’appelante ne peut donc utilement soutenir qu’elle n’aurait eu connaissance du dommage qu’au dépôt du rapport Socotec le 17 avril 2015, qu’elle avait tardivement commandé.
Plus de trois années s’étant écoulées entre le 30 janvier 2013 et le 26 juillet 2016, date de l’assignation, l’action engagée à l’encontre des anciens dirigeants sociaux est prescrite.
Il convient dès lors de confirmer le jugement, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par Maître Y es-qualités à l’encontre de M. Z X et de Mme C X, tendant au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et à la mise en oeuvre des obligations demandées telles que demandées par l’inspection des installations classées dans son rapport du 29 février 2016, et à la prise en charge de l’étude de contamination au plomb par les parcelles voisines du site.
2- Sur les demandes formées à l’encontre de la SCI la Grande Lande:
Maître Y es-qualités soutient que la mise en oeuvre des prescriptions de l’administration, dans son courrier du 29 février 2016, incombe à la SCI la Grande Lande, en sa qualité de propriétaire du site et détenteur des déchets, d’autant plus que celle-ci a manqué à son obligation de mettre à sa disposition un ensemble immobilier conforme à sa destination; le site étant en réalité hautement contaminé par le plomb.
Mais, par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contestés en cause d’appel et que la cour fait siens, le tribunal a relevé à juste titre que seule la société A X, dernière exploitante du site, pouvait être considérée comme producteur ou détenteur des déchets, au regard des dispositions des articles 541-1 à L.541-3 du code de l’environnement; la responsabilité du propriétaire au titre de la police des déchets ne pouvant être recherchée qu’à titre subsidiaire, si tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu (ce qui n’est pas le cas en l’espèce).
En outre, il n’est pas établi que la SCI la Grande Lande ait connu, en qualité de bailleur, l’état de pollution du site, ni qu’elle ait fait preuve de négligence en ce qui concerne l’abandon de déchets sur le terrain.
L’obligation ainsi faite au dernier exploitant, au terme de cette législation d’ordre public, ne peut être transférée au propriétaire, d’autant plus que le bail commercial du 25 juin 2010, renouvelé à effet au 20 juillet 2009, met expressément à la charge de la société A X, en sa qualité de preneur, les dépenses liées à l’entretien et à la mise aux normes y compris environnementales des bâtiments, ainsi qu’à la réalisation de l’ensemble des travaux nécessaires pour que les locaux loués répondent à la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité, ce qui incluait, à l’évidence, les travaux nécessaires à la mise en conformité du site en ce qui concerne les normes en matière de plomb.
C’est en vain que l’appelante invoque un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un
ensemble immobilier conforme à sa destination.
Il n’est en effet nullement démontré que les terrains du site aient présenté, lors du renouvellement du bail, le 25 juin 2010, une teneur en plomb semblable à celle constatée par la société Socotec dans son rapport du 17 avril 2015.
En outre, le bail du 25 juin 2010 maintenait les stipulations du bail commercial du 29 septembre 2000, en ce comprise la clause 'Etat des lieux', selon laquelle le preneur prenait les locaux 'dans l’état où ils se trouvent au moment de l’entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation ni remise en état autre que celles qui seraient nécessaires afin que les lieux clos et couverts.'
Il convient dès lors de confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté Maître F Y, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société A X, de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SCI la Grande lande.
Sur les demandes concernant la remise en état du site et la gestion des déchets:
En application des articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1o- A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2o- A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Sous couvert d’une condamnation à exécuter sous astreinte une obligation de faire, à savoir la mise en place des prescriptions de l’inspection des installations classées dans son rapport du 29 février 2016, la mise en oeuvre de l’étude de contamination, la réalisation des mesures préconisées par la société SNS, les demandes des consorts X et de la SCI La Grande Lande impliquent en réalité le paiement de sommes pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, en date du 3 avril 2017.
Il en est de même de la demande de remise en état complète du site, sous astreinte, dès lors que cette créance est née lors de la restitution du site de la A, qui selon les conclusions des consorts X et la SCI la Grande Lande (page 7), a eu lieu en février 2017.
S’il appartient à l’autorité administrative de prendre toute mesure qu’elle jugera utile, à l’égard de la SA A X, dans le cadre de ses pouvoirs de police des déchets, aucune condamnation ne peut intervenir de ce chef et sur le fondement des articles L.541-1 et suivants, dans les rapports entre bailleur et preneur, s’agissant d’une créance antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Il en résulte que ces demandes doivent être rejetées. Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
Les consorts X et la SCI La Grande Lande demandent en outre qu’il soit enjoint à Maître Y es-qualités de justifier de la demande de prise en charge financière établie auprès de l’ADEM pour la bonne réalisation des mesures listées dans le bilan environnemental de SNS.
Toutefois, il ressort des dispositions de l’article L. 541-3-V du code de l’environnement, que si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s’il est insolvable, l’Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou à un autre établissement public compétent.
La saisine de l’ADEME relève donc de l’initiative de l’autorité administrative titulaire du pouvoir de police des déchets, et non de celle du mandataire liquidateur.
Il convient donc de confirmer le jugement, en ce qu’il a rejeté la demande formée de ce chef à l’encontre de Maître Y es-qualités.
Sur la fixation de créance :
Les consorts X et la SCI La Grande Lande demande que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SA A X une créance de 278398,80 euros, au titre des frais de dépollution du site.
Cette somme correspond au montant d’un devis établi le 1er février 2017 par la société Atlanroute, pour des travaux de voirie sur le site de la A, comprenant à une pose de bitume et graviers sur 11700 m².
Contrairement à ce que soutiennent les consorts X et la SCI la Grande Lande, il n’est nullement établi que l’enrobage en bitume des surfaces soit une solution de dépollution.
Le rapport Socotec du 17 avril 2015 et le rapport SNS (bilan environnemental après visite du site le 4 juillet 2017) préconisent, pour le premier, le retrait des zones de contamination concentrées en plomb et pour le second l’enlèvement de l’ensemble des sables de fonderies, leur évacuation vers un centre de traitement agréé, la levée du sable noir et le raclage des surfaces.
Ces travaux n’ont pas donné lieu à évaluation.
Il convient dès lors de confirmer le jugement, en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la fixation d’une créance de 278398,80 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société A X.
Sur les demandes accessoires :
Il est équitable d’allouer à la SCI la Grande lande la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société A X, en plus de celle déjà fixée par le tribunal, qui sera maintenue.
Échouant en grande partie en son recours, Maître Y-es qualités supportera les dépens d’appel ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Rejette les demandes formées par la SCI la Grande Lande, Mme C X et M. Z X, tendant à voir :
— condamner la SA A X, représentée par son mandataire liquidateur Maître Y, dans ses rapports avec le bailleur, à prendre en charge la gestion des déchets,
— condamner la SA A X, représentée par son mandataire liquidateur Maître Y, à
mettre en place l’ensemble des prescriptions et des préconisations de l’Inspection des installations classées résultant du rapport du 29 février 2016,
— condamner la SA A X, représentée par son mandataire liquidateur Maître Y, à mettre en 'uvre les obligations telles que demandées par l’Inspection des Installations classées dans son rapport du 29 février 2016, notamment en ce qui concerne la mise en 'uvre d’un plan d’action de retrait des zones de contamination concentrées en plomb et l’envoi vers un centre de stockage spécifique de déchets dangereux sur le site et en limite du site, à prendre en charge et mettre en 'uvre l’étude de la contamination au plomb par les parcelles voisines du site afin de déterminer l’étendue de la pollution et de réaliser un inventaire des usages de l’eau en aval du site, à réaliser les mesures d’urgence et moins urgentes décrites dans le rapport de la société SNS de juillet 2017 et à procéder à la remise en état complète du site,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Fixe à 3000 euros la créance de la SCI la Grande lande au passif de la liquidation judiciaire de la SA A X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SA A X, représentée par son mandataire liquidateur Maître Y, aux dépens d’appel, et autorise la SCP Cirier &Associés, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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