Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 3 mars 2020, n° 18/28501
TGI Paris 12 février 2015
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CA Paris
Infirmation 1 juillet 2016
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CASS
Cassation 10 juillet 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 3 mars 2020
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CASS
Rejet 22 juin 2022
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INPI 22 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des stipulations de l'article 10-4-2 de la convention de cession de titres

    La cour a estimé que les restrictions relatives à l'usage du nom patronymique de Madame [R] ne peuvent être opposées à elle, car le mandat donné à son père ne contenait aucune disposition interdisant l'usage de son nom.

  • Rejeté
    Atteinte à la renommée de la marque

    La cour a jugé que l'usage du nom par Madame [R] ne portait pas préjudice à la renommée de la marque '[R]' et qu'elle avait des justes motifs pour l'utiliser dans le cadre de sa reconversion professionnelle.

  • Rejeté
    Actes de parasitisme

    La cour a considéré que les références faites par Madame [R] à son passé professionnel étaient légitimes et ne constituaient pas des actes de parasitisme.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a condamné la société [R] CCVC aux dépens d'appel et a accordé une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 3 mars 2020, a statué sur l'affaire opposant la SAS [R] Compagnie Commerciale et Viticole Champenoise à Mme [K] [R] et la société BM & VT, concernant l'utilisation du nom [R] pour la vente et la promotion du champagne [K] [Z]. La Cour a confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté les demandes de la société [R] CCVC au titre de la responsabilité contractuelle, de l'atteinte à la marque de renommée et du parasitisme. La Cour a jugé que les restrictions relatives à l'usage du nom patronymique de Mme [R] ne pouvaient lui être opposées, que l'usage de son nom et de ses références au champagne [R] étaient justifiés par son parcours professionnel et ne constituaient pas une atteinte à la marque de renommée ni un acte de parasitisme. La société [R] CCVC a été déclarée recevable mais non fondée en ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle et a été condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser 10 000 euros à Mme [R] au titre des frais irrépétibles.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 3 mars 2020, n° 18/28501
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/28501
Importance : Inédit
Publication : Contrats concurrence consommation, 8-9, août 2020, comm. 123, note de Marie Malaurie-Vignal, L'Usage du nom « Taittinger », par un membre de la famille, pour la promotion de son propre champagne n'a pas porté atteinte à la marque renommée ; PIBD 2020, 1135, IIIM-5
Sur renvoi de : Cour de cassation, 10 juillet 2018, N° 14/07309
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2015, 2014/07309
  • Cour d'appel de Paris, 1er juillet 2016, 2015/07856
  • Cour de cassation, 10 juillet 2018, K/2016/23694
  • Cour de cassation, 22 juin 2022, T/2020/19025
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : TAITTINGER ; VIRGINIE T
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1426350 ; 3556674
Classification internationale des marques : CL21 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : M20200061
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Sur les parties

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