Celui-ci a pour mission de traiter et de régler les sinistres résultant d’un accident dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1.
Le représentant chargé du règlement des sinistres réside ou est établi dans l’État membre où il est désigné.
2. Le choix du représentant chargé du règlement des sinistres est laissé à l’appréciation de l’entreprise d’assurance.Les États membres ne peuvent restreindre cette liberté de choix.
3. Le représentant chargé du règlement des sinistres peut agir pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance. 4. Le représentant chargé du règlement des sinistres réunit, à propos de tels sinistres, toutes les informations nécessaires en relation avec le règlement des sinistres et prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres.L’exigence relative à la désignation d’un représentant n’exclut pas le droit, pour la personne lésée ou son entreprise d’assurance, d’engager directement des procédures contre la personne ayant causé l’accident ou son entreprise d’assurance.
5. Le représentant chargé du règlement des sinistres dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise d’assurance auprès des personnes lésées dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 1, et pour satisfaire intégralement leurs demandes d’indemnisation.Il doit être en mesure d’examiner l’affaire dans la ou dans les langues officielles de l’État membre de résidence de la personne lésée.
6. La désignation d’un représentant chargé du règlement des sinistres ne constitue pas en soi l’ouverture d’une succursale au sens de l’article 1er, point b), de la directive 92/49/CEE, et le représentant chargé du règlement des sinistres n’est pas considéré comme un établissement au sens de l’article 2, point c), de la directive 88/357/CEE, ni comme un établissement au sens du règlement (CE) no 44/2001.