Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées pour que tout véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d’un pays tiers et qui pénètre sur le territoire où le traité est applicable ne puisse être admis à la circulation sur son territoire que si les dommages susceptibles d’être causés par la circulation de ce véhicule sont couverts sur l’ensemble du territoire où le traité est applicable dans les conditions fixées par chacune des législations nationales relatives à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules.
Article 7 de la Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article 7 - Mesures nationales concernant les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un pays tiers
Version27 octobre 2009
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Version23 décembre 2023
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 23 décembre 2023 |
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