Chaque État membre veille à ce que le bureau national d’assurance, sans préjudice de l’engagement visé à l’article 2, point a), s’informe, à l’occasion d’un accident provoqué sur son territoire par un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d’un autre État membre:
a)du territoire sur lequel ce véhicule a son stationnement habituel ainsi que de son numéro d’immatriculation, s’il en possède un;
b)dans toute la mesure du possible, des indications concernant l’assurance de ce véhicule, telles qu’elles figurent normalement sur la carte verte, et qui sont en possession du détenteur du véhicule, dans la mesure où ces indications sont demandées par l’État membre sur le territoire duquel le véhicule a son stationnement habituel.
Chaque État membre veille également à ce que le bureau communique les renseignements visés aux points a) et b) au bureau national d’assurance de l’État sur le territoire duquel le véhicule visé au premier alinéa a son stationnement habituel.