Article 5 de la Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Chaque État membre peut déroger aux dispositions de l’article 3 en ce qui concerne certaines personnes physiques ou morales, publiques ou privées, dont la liste est déterminée par cet État et notifiée aux autres États membres et à la Commission.

Dans ce cas, l’État membre qui prévoit cette dérogation prend les mesures appropriées en vue d’assurer l’indemnisation des dommages causés sur son territoire et sur le territoire des autres États membres par des véhicules appartenant à ces personnes.

Il désigne notamment l’autorité ou l’organisme dans le pays du sinistre chargé d’indemniser, dans les conditions fixées par la législation de cet État, les personnes lésées, dans le cas où l’article 2, point a), n’est pas applicable.

Il communique à la Commission la liste des personnes dispensées de l’obligation d’assurance et des autorités ou des organismes chargés de l’indemnisation.

La Commission publie cette liste.

2.   Chaque État membre peut déroger aux dispositions de l’article 3 en ce qui concerne certains types de véhicules ou certains véhicules ayant une plaque spéciale, dont la liste est déterminée par cet État et notifiée aux autres États membres et à la Commission.

Dans ce cas, chaque État membre veille à ce que les véhicules visés au premier alinéa soient traités de la même manière que les véhicules pour lesquels il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance visée à l’article 3.

Le fonds de garantie de l’État membre dans lequel l’accident est survenu peut dès lors faire valoir son droit auprès du fonds de garantie dans l’État membre où le véhicule est habituellement stationné.

À partir du 11 juin 2010, les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre et l’application concrète du présent paragraphe.

La Commission, après examen de ces rapports, soumet, s’il y a lieu, des propositions concernant le remplacement ou l’abrogation de cette dérogation.

3.   Un État membre peut déroger à l’article 3 en ce qui concerne les véhicules qui sont retirés temporairement ou définitivement de la circulation et dont l’utilisation est interdite, à condition qu’une procédure administrative formelle ou une autre mesure vérifiable conformément au droit national ait été mise en place.

Dans ce cas, chaque État membre veille à ce que les véhicules visés au premier alinéa soient traités de la même manière que les véhicules pour lesquels il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance visée à l’article 3.

Le fonds de garantie de l’État membre dans lequel l’accident est survenu peut dès lors faire valoir son droit auprès du fonds de garantie dans l’État membre où le véhicule est habituellement stationné.

4.   Un État membre peut déroger à l’article 3 en ce qui concerne les véhicules utilisés exclusivement dans des zones à accès restreint conformément à son droit national.

Dans ce cas, chaque État membre veille à ce que les véhicules visés au premier alinéa soient traités de la même manière que les véhicules pour lesquels il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance visée à l’article 3.

Le fonds de garantie de l’État membre dans lequel l’accident est survenu peut dès lors faire valoir son droit auprès du fonds de garantie dans l’État membre où le véhicule est habituellement stationné.

5.   Un État membre peut déroger à l’article 3 en ce qui concerne les véhicules non autorisés à circuler sur la voie publique, conformément à son droit national.

Chaque État membre qui déroge à l’article 3 en ce qui concerne les véhicules visés au premier alinéa veille à ce que ces véhicules soient traités de la même manière que les véhicules pour lesquels il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance visée à l’article 3.

Le fonds de garantie de l’État membre dans lequel l’accident est survenu peut dès lors faire valoir son droit auprès du fonds de garantie dans l’État membre où le véhicule est habituellement stationné.

6.   Lorsqu’un État membre déroge, en vertu du paragraphe 5, à l’article 3 en ce qui concerne les véhicules non autorisés à circuler sur la voie publique, cet État membre peut aussi déroger à l’article 10 en ce qui concerne l’indemnisation des dommages causés par de tels véhicules dans des zones non accessibles au public en raison d’une restriction légale ou physique de l’accès à ces zones définies dans son droit national. 7.   Concernant les paragraphes 3 à 6, les États membres notifient à la Commission tout recours à une dérogation et les modalités de sa mise en œuvre. La Commission publie la liste de ces dérogations.