Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2025, 24-13.312, Publié au bulletin
TI Puteaux 23 janvier 2024
>
CASS
Rejet 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la suspension du contrat d'assurance aux victimes d'accidents

    La cour a jugé que le tribunal a correctement retenu que la suspension du contrat pour défaut de paiement de prime était opposable à la victime, en raison de la réglementation nationale en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) conteste le jugement qui l'a débouté de sa demande de remboursement contre l'assureur, arguant que l'article R. 211-13 du code des assurances, qui permet à l'assureur de refuser l'indemnisation pour non-paiement des primes, est contraire aux directives européennes (notamment l'article 3 de la directive 2009/103/CE). La Cour de cassation rejette ce moyen, soulignant que le FGAO, en tant que personne morale de droit privé, ne peut invoquer ces directives contre un assureur, considéré comme un particulier. Ainsi, la décision du tribunal est confirmée et le pourvoi est rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 24-13.312, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13312
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal d'instance de Puteaux, 23 janvier 2024
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 29 août 2019, pourvoi n° 18-14.768, Bull. (cassation partielle).
2e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.381, Bull. (rejet).
Crim., 8 septembre 2020, pourvoi n° 19-84.983, Bull. (rejet).
2e Civ., 29 août 2019, pourvoi n° 18-14.768, Bull. (cassation partielle).
2e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.381, Bull. (rejet).
Crim., 8 septembre 2020, pourvoi n° 19-84.983, Bull. (rejet).
2e Civ., 29 août 2019, pourvoi n° 18-14.768, Bull. (cassation partielle).
2e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.381, Bull. (rejet).
Crim., 8 septembre 2020, pourvoi n° 19-84.983, Bull. (rejet).
Textes appliqués :
.

Articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive n° 2009/103/CE, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne ; article R. 211-13 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051823934
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200719
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Deuxième directive 84/5/CEE du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
  2. Directive (UE) 2021/2118 du 24 novembre 2021
  3. Troisième directive 90/232/CEE du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
  4. Directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée)
  5. Directive 72/166/CEE du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité
  6. Décret n°2023-1225 du 21 décembre 2023
  7. Code de procédure civile
  8. Code de l'organisation judiciaire
  9. Code des assurances
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