Article 23 de la Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.  

Afin de permettre à la personne lésée de demander une indemnisation, chaque État membre crée ou agrée un organisme d’information ayant pour mission:

a) 

de tenir un registre contenant les données suivantes:

i) 

les numéros d’immatriculation des véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel sur le territoire de l’État en question;

ii) 

les numéros des polices d’assurance couvrant la circulation de ces véhicules pour les risques classés dans la branche 10 du point A de l’annexe de la directive 73/239/CEE, à l’exclusion de la responsabilité civile du transporteur, et lorsque la période de validité de la police a expiré, également la date à laquelle la couverture d’assurance prend fin;

iii) 

les entreprises d’assurance couvrant la circulation des véhicules pour les risques classés dans la branche 10 du point A de l’annexe de la directive 73/239/CEE, à l’exclusion de la responsabilité civile du transporteur, et les représentants chargés du règlement des sinistres désignés par ces entreprises d’assurance conformément à l’article 21 de la présente directive et dont elles notifient les noms à l’organisme d’information conformément au paragraphe 2 du présent article;

iv) 

la liste des véhicules bénéficiant, dans chaque État membre, de la dérogation à l’obligation d’être couverts par une assurance en responsabilité civile conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2;

v) 

en ce qui concerne les véhicules visés au point iv):

—  le nom de l’autorité ou de l’organisme désigné conformément à l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, pour indemniser les personnes lésées, dans le cas où la procédure visée à l’article 2, paragraphe 2, point a), n’est pas applicable, si le véhicule bénéficie de la dérogation prévue à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, —  le nom de l’organisme couvrant le véhicule dans l’État membre où ce véhicule a son stationnement habituel, si le véhicule bénéficie de la dérogation prévue à l’article 5, paragraphe 2; b) 

ou de coordonner la collecte et la diffusion de ces données; et

c) 

d’aider les personnes habilitées à avoir connaissance des données mentionnées aux points a) i) à v).

Les données visées aux points a) i), ii) et iii) doivent être conservées pendant une période de sept ans après que l’immatriculation du véhicule ou le contrat d’assurance a pris fin.

1 bis.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance ou autres entités soient tenues de communiquer les informations visées au paragraphe 1, points a) i), ii) et iii), aux centres d’information et de les informer lorsqu’une police d’assurance perd sa validité ou ne couvre plus un véhicule portant un numéro d’immatriculation. 2.   Les entreprises d’assurance visées au paragraphe 1, point a) iii), notifient aux organismes d’information de tous les États membres le nom et l’adresse du représentant chargé du règlement des sinistres qu’elles désignent, conformément à l’article 21, dans chacun des États membres. 3.  

Les États membres veillent à ce que la personne lésée ait le droit, dans un délai de sept ans après l’accident, d’obtenir sans délai, de l’organisme d’information de l’État où elle réside, de l’État membre où le véhicule a son stationnement habituel ou de l’État membre où l’accident est survenu, les données suivantes:

a) 

le nom et l’adresse de l’entreprise d’assurance;

b) 

le numéro de la police d’assurance; et

c) 

le nom et l’adresse du représentant chargé du règlement des sinistres de cette entreprise d’assurance dans l’État de résidence de la personne lésée.

Les organismes d’information coopèrent les uns avec les autres.

4.  

L’organisme d’information communique à la personne lésée le nom et l’adresse du propriétaire, du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule si la personne lésée a un intérêt légitime à obtenir ces informations. Aux fins de la présente disposition, l’organisme d’information s’adresse en particulier:

a) 

à l’entreprise d’assurance; ou

b) 

à l’organisme d’immatriculation des véhicules.

Si le véhicule bénéficie de la dérogation prévue à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, l’organisme d’information communique à la personne lésée le nom de l’autorité ou de l’organisme désigné, conformément à l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, comme étant chargé d’indemniser les personnes lésées, dans le cas où la procédure visée à l’article 2, point a), n’est pas applicable.

Si le véhicule bénéficie de la dérogation prévue à l’article 5, paragraphe 2, l’organisme d’information communique à la personne lésée le nom de l’organisme qui couvre le véhicule dans le pays où il a son stationnement habituel.

5.   Les États membres veillent à ce que les organismes d’information fournissent, sans préjudice de leurs obligations en vertu des paragraphes 1 et 4, les informations spécifiées auxdits paragraphes à toute personne impliquée dans un accident de la circulation causé par un véhicule couvert par l’assurance visée à l’article 3. 6.   Le traitement des données à caractère personnel résultant des paragraphes 1 à 5 est effectué en conformité avec le règlement (UE) 2016/679.