Au sens de la présente directive, on entend par:
| 1) | «véhicule» : a) tout véhicule automoteur actionné exclusivement par une force mécanique sur le sol, sans être lié à une voie ferrée, avec: i)une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h; ou ii)un poids net maximal supérieur à 25 kg et une vitesse maximale par construction supérieure à 14 km/h; b)toute remorque destinée à être utilisée avec un véhicule visé au point a), qu’elle soit attelée ou non. Sans préjudice des points a) et b), les fauteuils roulants automoteurs exclusivement destinés à être utilisés par des personnes souffrant d’un handicap physique ne sont pas considérés comme des véhicules visés par la présente directive; |
| 1 bis) | «circulation d’un véhicule» : toute utilisation d’un véhicule qui est conforme à la fonction de moyen de transport du véhicule au moment de l’accident, quelles que soient les caractéristiques du véhicule et quel que soit le terrain sur lequel le véhicule automoteur est utilisé et que celui-ci soit à l’arrêt ou en mouvement; |
| 2) | «personne lésée» : toute personne ayant droit à la réparation du dommage causé par des véhicules; |
| 3) | «bureau national d’assurance» : organisation professionnelle qui est constituée, conformément à la recommandation no 5, adoptée le 25 janvier 1949, par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l’Europe de l’Organisation des Nations unies et qui groupe des entreprises d’assurance ayant obtenu dans un État l’agrément pour l’exercice de la branche «responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs»; |
| 4) | «territoire où le véhicule a son stationnement habituel» : a) le territoire de l’État dont le véhicule porte une plaque d’immatriculation, que celle-ci soit permanente ou temporaire; ou b)dans le cas où il n’existe pas d’immatriculation pour un genre de véhicule, mais que ce véhicule porte une plaque d’assurance ou un signe distinctif analogue à la plaque d’immatriculation, le territoire de l’État où cette plaque ou ce signe sont délivrés; ou c)dans le cas où il n’existe ni immatriculation, ni plaque d’assurance, ni signe distinctif pour certains types de véhicules, le territoire de l’État du domicile du détenteur; ou d)dans le cas où le véhicule est dépourvu de plaque d’immatriculation ou porte une plaque qui ne correspond pas ou ne correspond plus au véhicule et qu’il a été impliqué dans un accident, le territoire de l’État dans lequel l’accident a eu lieu, aux fins du règlement du sinistre conformément à l’article 2, point a), ou à l’article 10; |
| 5) | «carte verte» : certificat international d’assurance délivré au nom d’un bureau national suivant la recommandation no 5 adoptée le 25 janvier 1949 par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l’Europe de l’Organisation des Nations unies; |
| 6) | «entreprise d’assurance» : une entreprise ayant reçu son agrément administratif conformément à l’article 6 ou à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 73/239/CEE; |
| 7) | «établissement» : le siège social, l’agence ou la succursale d’une entreprise d’assurance, conformément à la définition figurant à l’article 2, point c), de la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services ( 1 ); |
| 8) | «État membre d’origine» : État membre d’origine tel qu’il est défini à l’article 13, paragraphe 8, point a), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ). |
P&V assureur de l'employeur, a assigné KBC, assureur de la voiture, devant le tribunal de police de Flandre occidentale, division de Bruges, afin d'obtenir le remboursement de ses frais sur la base de l'article 1382 de l'ancien code civil belge ou de l'article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989. […]
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