1. Aux fins de la mise en œuvre de l’article 9, les États membres prévoient l’échange d’informations pertinentes entre les administrations publiques compétentes et/ou entre les institutions de garantie mentionnées à l’article 3, premier alinéa, échange qui permet notamment de porter à la connaissance de l’institution de garantie compétente les créances impayées des travailleurs salariés.
2. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les coordonnées de leurs administrations publiques compétentes et/ou institutions de garantie. La Commission rend ces informations accessibles au public.