La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs salariés.
La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif pour justifier une régression par rapport à la situation existant dans les États membres et relative au niveau général de protection des travailleurs salariés dans le domaine couvert par celle-ci.
La haute juridiction s'est référée d'une part à l'article 8 bis de la directive n°2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 devenu l'article 9 de la directive n°2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 qui dispose que: « lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, […] plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre« . […] (CasS. soc. 4 déc. 2012 n°11-22166) D'autre part, la Cour de cassation s'est référée aux dispositions de l'article L. 3253-6 du Code du travail, […]
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