Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 9 octobre 2015 |
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La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs salariés.
La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif pour justifier une régression par rapport à la situation existant dans les États membres et relative au niveau général de protection des travailleurs salariés dans le domaine couvert par celle-ci.
Décisions • 31
[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 151 et 153 TFUE, de l'article 20 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »), des articles 3, 4, 11 et 12 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO 2008, L 283, p. 36), ainsi que des principes d'autonomie procédurale, d'équivalence, d'effectivité et de proportionnalité.
[…] «'Il est de jurisprudence constante en droit interne que l'article L. 3253-8, 2° du code du travail ne permet la prise en charge par l'AGS-CGEA des créances nées de la rupture du contrat de travail pendant une procédure d'insolvabilité que lorsque le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ou de l'employeur le cas échéant et que l'AGS-CGEA ne garantit pas ces créances dans les autres hypothèses de rupture, […] En outre, l'article 11 de la Directive dispose qu'elle ne porte pas atteinte à la faculté des [3] membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, […]
[…] Les dispositions de l'article 8 bis de la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 ne s'opposent pas, eu égard à l'article 11 de la directive 2008/94/CE, à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre.
pendant 7 jours
Commentaires • 13
La haute juridiction s'est référée d'une part à l'article 8 bis de la directive n°2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 devenu l'article 9 de la directive n°2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 qui dispose que : « lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, […] que, si cette disposition ne s'oppose pas, eu égard à l'article 11 de la directive 2008/94/CE, à ce qu'une législation nationale prévoit qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, […]
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Lire la suite…pendant 7 jours
La haute juridiction s'est référée d'une part à l'article 8 bis de la directive n°2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 devenu l'article 9 de la directive n°2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 qui dispose que: « lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, […] plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre« . […] (CasS. soc. 4 déc. 2012 n°11-22166) D'autre part, la Cour de cassation s'est référée aux dispositions de l'article L. 3253-6 du Code du travail, […]
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