1. Lorsqu’une entreprise ayant des activités sur le territoire d’au moins deux États membres se trouve en état d’insolvabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1, l’institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs salariés est celle de l’État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail.
2. L’étendue des droits des travailleurs salariés est déterminée par le droit régissant l’institution de garantie compétente.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d’assurer que, dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, les décisions prises dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité visée à l’article 2, paragraphe 1, dont l’ouverture a été demandée dans un autre État membre, sont prises en compte pour déterminer l’état d’insolvabilité de l’employeur au sens de la présente directive.
La haute juridiction s'est référée d'une part à l'article 8 bis de la directive n°2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 devenu l'article 9 de la directive n°2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 qui dispose que: « lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, […]
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