Les États membres s’assurent que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale.
C-168/18 Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne), la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que l'article 8 de la directive 2008/94/CE prévoit, en tant qu'obligation de protection minimale, qu'un Etat membre garantisse à un ancien travailleur exposé à une réduction de ses prestations de vieillesse, une indemnité d'un montant qui, […]
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