1. Aux fins de la présente directive, un employeur est considéré comme se trouvant en état d’insolvabilité lorsqu’a été demandée l’ouverture d’une procédure collective fondée sur l’insolvabilité de l’employeur, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d’un État membre, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d’un syndic, ou une personne exerçant une fonction similaire, et que l’autorité qui est compétente en vertu desdites dispositions a:
| a) | soit décidé l’ouverture de la procédure; |
| b) | soit constaté la fermeture définitive de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur, ainsi que l’insuffisance de l’actif disponible pour justifier l’ouverture de la procédure. |
2. La présente directive ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition des termes «travailleur salarié», «employeur», «rémunération», «droit acquis» et «droit en cours d’acquisition».
Toutefois, les États membres ne peuvent exclure du champ d’application de la présente directive:
| a) | les travailleurs à temps partiel au sens de la directive 97/81/CE; |
| b) | les travailleurs ayant un contrat à durée déterminée au sens de la directive 1999/70/CE; |
| c) | les travailleurs ayant une relation de travail intérimaire au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 91/383/CEE. |
3. Les États membres ne peuvent pas soumettre le droit des travailleurs salariés de se prévaloir de la présente directive à une durée minimale du contrat de travail ou de la relation de travail.
4. La présente directive n’empêche pas les États membres d’étendre la protection des travailleurs salariés à d’autres situations d’insolvabilité, par exemple une situation de fait permanente de cessation de paiement, établies par la voie de procédures autres que celles mentionnées au paragraphe 1, qui sont prévues par le droit national.
De telles procédures ne créent toutefois pas une obligation de garantie pour les institutions des autres États membres, dans les cas visés au chapitre IV.
En application de l'article 161-4-1 de la convention collective nationale de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, le décès de l'employeur met fin, de plein droit, au contrat de travail. […]
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