Infirmation partielle 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 16 déc. 2020, n° 18/10686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10686 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juillet 2018, N° F16/05617 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 16 DECEMBRE 2020
(n° 2020/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10686 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/05617
APPELANTE :
Madame X, A Y
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMES :
Me C D (SALARL FIDES) – Mandataire liquidateur de Société CAPE ET D’EPPE CONSULTING MANAGEMENT ORGANISATION
[…]
Me H G – Administrateur judiciaire de Société CAPE ET D’EPPE CONSULTING MANAGEMENT ORGANISATION
[…]
Représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
PARTIE INTERVENANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice, Madame E F
[…]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 4 novembre 2013, Mme X Y a été engagée par la société Cape et d’épée Consulting Management Organisation selon contrat à durée indéterminée en qualité de Manager du bureau de Bruxelles, stipulant une clause de dédit formation.
La société Cape et d’épée Consulting Management Organisation est spécialisée dans le conseil en organisation, innovation, management et stratégie. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’etudes techniques, cabinet d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil.
Le 1er janvier 2015, Mme Y est devenue directrice associée internationale.
Les fonctions de Mme X Y comprenaient notamment le développement de la clientèle de la société, le recrutement de consultants, le suivi des projets ainsi que la communication entre les consultants et le client.
Le 19 octobre 2015, Mme X Y a remis sa démission en main propre en sollicitant une réduction de sa durée de préavis que l’employeur a acceptée de sorte que le contrat de travail a pris fin le 21 décembre 2015.
Le 21 décembre 2015, son solde de tout compte lui a été remis, celui-ci comprenant la déduction, au titre de la clause de dédit formation du montant des cours de néerlandais suivis par cette dernière.
Le 20 mai 2016 , Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de solliciter :
— la requalification de sa démission en rupture aux torts de la société Cape et d’épée Consulting Management Organisation,
— la fixation de la moyenne brute des 12 mois précédents la rupture du contrat de travail à la somme de 4.875,00 euros,
— qu’il soit dit et jugé qu’elle a été victime d’une inégalité salariale à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à son départ de l’entreprise,
— la remise de documents sociaux conformes,
— la condamnation de la société Cape et d’Epée Consulting Management Organisation, 'au bénéfice de l’exécution provisoire', au paiement des sommes de :
o 4.875,00 € au titre du reliquat du préavis outre 487,50 € au titre des congés payés afférents,
o 548,50 € au titre de l’indemnité de licenciement,
o 29.250,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 1.196,00 € au titre du remboursement de la clause de dédit formation,
o 500,00 € au titre des dommages et intérêts pour défaut de loyauté dans l’exécution du contrat de travail lié à l’imputation de la clause de dédit formation,
o 3.600,00 € au titre du remboursement des frais,
o 40.125,00 € au titre des dommages et intérêts résultant d’une inégalité salariale,
o 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 24 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Paris, a :
— condamné la société Cape et d’épée Consulting Management Organisation à verser à Mme Y la somme de 1.196 euros au titre de la clause de dédit formation,
avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, jusqu’au jour du paiement,
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes,
— débouté la société Cape et d’épée Consulting Management Organisation et l’a condamnée au paiement des entiers dépens.
Le 21 septembre 2018, Mme Y a interjeté appel.
Par jugement en date du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé
la liquidation judiciaire de la société Cape et d’épée Consulting Management Organisation.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées par réseau privé virtuel des avocats le 9 mai 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme Y demande de :
La recevoir en son appel, et l’en déclarer bien fondée,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 24 juillet 2018 en ce qu’il a déclaré nulle, la clause de dédit formation et condamné la société Cape et d’épée Consulting Management Organisation à verser à Mme Y la somme de 1196 euros,
Dès lors, fixer la créance de Mme Y au passif de la société Cape et d’épée Consulting Management Organisation la somme de 1196 euros au titre de la clause de dédit formation,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme Y de ses autres demandes, statuant à nouveau :
— Requalifier la démission de Mme Y en rupture aux torts de la société Cape et d’Epée Consulting Management Organisation,
En conséquence ;
— Fixer la moyenne brute des douze mois précédents la rupture à la somme de 4875 euros
— Fixer la créance de Mme X Y au passif de la société Cape et d’Epée Consulting Management Organisation les sommes suivantes :
' 548,80€ au titre de l’indemnité de licenciement
' 29.250€ au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 500 € de dommages intérêts pour défaut de loyauté dans l’exécution du contrat de travail lié à l’imputation de la clause de dédit formation
' 3600€ de remboursement de frais
Par ailleurs,
— A titre principal ;
— Dire et juger que Mme Y a été victime d’une inégalité salariale à compter du 1 er janvier 2014 jusqu’à son départ de l’entreprise ;
— En conséquence ; fixer la créance de Mme Y à la somme de 40.152€ à titre de dommages intérêts ;
— A titre subsidiaire :
Fixer la créance de Mme Y à la somme de 40.152€ à titre de rappel de salaires;
Par ailleurs, ordonner la production des feuilles de paie afférentes rectifiées ainsi que l’attestation Assedic modifiée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Dire la décision à intervenir opposable au CGEA IDF OUEST,
Condamner les intimés au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées par réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, le liquidateur judiciaire et l’administrateur judiciaire de la société demandent de :
— Déclarer Mme Y mal fondée en son appel et ses prétentions ;
— Déclarer Me D C, en qualité de mandataire liquidateur de la société Cape et d’Epée Consulting Management Organisation et Me G H en qualité d’administrateur judiciaire de la société Cape et d’Epée Consulting Management Organisation recevables et bien fondés en leur appel incident et en leurs prétentions ;
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme Y du surplus de ses demandes,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Cape et d’Epée Consulting Management Organisation à verser à Mme Y la somme de 1.196 € au titre de la clause de dédit formation avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, jusqu’au jour du paiement,
— débouté la société Cape et d’Epée Consulting Management Organisation et la condamne au paiement des entiers dépens,
— Déclarer irrecevable comme étant nouvelle, la demande de rappel de salaires formulée par Mme Y pour un montant de 40.152 € ;
— Débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— Dire et Juger que la garantie du CGEA d’Ile de France ouest est due pour l’ensemble des éventuelles inscriptions ;
— Condamner Mme Y à verser à Me C en qualité de liquidateur la société Cape et d’Epée Consulting Management Organisation et à Me G H en qualité d’administrateur judiciaire de la société Cape et d’Epée Consulting Management Organisation la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées par réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, l’AGS demande de :
Prononcer la mise hors de cause de l’AGS en raison de son incompétence à garantir les sommes qui viendraient éventuellement à être fixées au passif de la société Cape et d’Epée consulting Management Organisation,
A titre subsidiaire :
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire formée par Mme Y à hauteur de 40 152 €,
Vu les articles L. 3221-4, L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
Dire et Juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
Dire et Juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du Code du travail,
Dire et Juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNÉDIC AGS.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2020.
MOTIFS :
Sur l’inégalité de traitement :
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilité et de charge physique ou nerveuse.
Mme Y soutient avoir subi des inégalités salariales par rapport aux consultants en mission en Belgique et par rapport à Mme I Z, directrice associée France exerçant ses fonctions à Paris en ce que :
— les consultants envoyés en mission en Belgique bénéficiaient d’un forfait journalier d’indemnisation allant de 143,00 € à 90,00 € par jour,
— en l’absence d’indemnités de détachement, elle aurait perçu une rémunération inférieure à la directrice-associée-France mais également aux consultants non manager qu’elle avait sous ses ordres en Belgique.
De novembre 2013 à décembre 2014, Mme Y percevait en qualité de manager un salaire mensuel brut de base de 3200 euros auxquel s’ajoutaient des primes (prime/ affaire, prime accroissement, primes indicateur, prime excellence commerciale).
A compter de janvier 2015, Mme Y est devenue directrice associée internationale et son salaire mensuel brut a été porté à 4200 euros auquel s’ajoutaient les primes (prime /affaire, prime jalon, prime ouverture de compte).
La salariée ne peut se comparer qu’à des salariés dans une situation comparable notamment en termes de qualification, de compétence et de statut. Bien qu’ayant pour certains une classification similaire à Mme Y, les consultants ont une fonction distincte de celle de Mme Y, qui était manager desdits consultants puis directrice. En outre alors que Mme Y était en poste à Bruxelles désigné par le contrat de travail comme son lieu habituel de travail, les consultants avaient pour lieu de travail 'les bureaux de la société et les établissements des clients en France et à l’étranger pour le besoin de leurs missions’ et se déplacaient dans le cadre de missions à durée déterminée en Belgique sur ordre de mission. Ils résultent de l’ensemble de ces éléments qu’ils n’étaient pas dans une situation comparable à celle de Mme Y. Elle ne peut donc pas utilement se comparer aux consultants.
Elle peut en revanche se comparer à Mme Z, ayant comme elle le statut de Directrice Associée
Internationale, coefficent 115, indice 2.1. L’examen de leurs bulletins de paie et de leurs avenants de rémunération pour l’année 2015 révèle qu’elles percevaient l’une et l’autre une rémunération mensuelle de 4200 euros pour un forfait de 218 jours de travail outre des primes de montant identique avec toutefois des objectifs de 'jalons business unit’ plus faibles pour Mme Y ce qui lui était favorable.
Au surplus dans la mesure où le lieu de travail de Mme Y était situé à Bruxelles, celle-ci n’était ni détachée ni en mission en Belgique mais y exerçait habituellement ses fonctions. Elle ne pouvait dès lors prétendre percevoir des indemnités de séjour prévues par l’article 66 de la convention collective pour les missions hors de France à durée déterminée.
Il en résulte que Mme Y n’a pas subi d’inégalité de traitement.
La demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement est en conséquence rejetée.
Sur la demande principale de dommages-intérêts et subsidiairement de rappel de salaire subséquentes :
— la demande principale de dommages-intérêts :
Mme Y formule à titre principal une demande de dommages-intérêts de 40 152 euros et à titre subsidiaire une demande de rappel de salaire de 40.152 euros.
L’inégalité de traitement invoquée n’ayant pas été retenue par la cour, la demande de dommages-intérêts ne saurait prospérer.
— la demande subsidiaire et nouvelle de rappels de salaire :
En vertu des dispositions transitoires du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 ayant abrogé l’article R1452-6 du code du travail, la demande nouvelle en appel de rappel de salaires est recevable en vertu du principe de l’unicité de l’instance qui s’applique en l’espèce dans la mesure où l’irrecevabilité des demandes nouvelles prévue par l’article 564 du code de procédure civile est applicable aux seules instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016. Or, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes le 20 mai 2016.
Cependant, en l’absence d’inégalité de traitement, Mme Y sera déboutée de sa demande de rappel de salaires à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts et il sera ajouté au jugement entrepris du chef des rappels de salaires.
Sur le remboursement des frais :
L’article 7.2 du contrat de travail intitulé Déplacements stipule que :
« Le salarié pourra être appelé à effectuer des déplacements dans le cadre de sa recherche de clientèle, tant en Belgique que dans d’autres pays d’Europe (ou du monde) où la société exerce son activité.
Dans ce cas, il doit au préalable, dès qu’il en a connaissance, prévenir le service du personnel au moyen de la « Fiche de déplacement » en vigueur.
Le service du personnel prendra alors les mesures obligatoires (assurance, maintien d’affiliation à la Sécurité Sociale, établissement de l’ordre de mission).
Si ce déplacement entraîne des frais particuliers, la société les remboursera au salarié dans les conditions en vigueur en son sein :
o Sur présentation d’un «décompte de frais » en vigueur dans la société, accompagné des justificatifs,
o Après accord du responsable hiérarchique de la société,
o Sous réserve de la déclaration préalable ci-dessus.
Il est précisé que l’usage propre du véhicule du salarié pour les besoins du service est strictement soumis à la souscription par les soins du salarié d’une police d’assurance garantissant expressément l’usage « professionnel» (déplacements professionnels autres que le trajet aller-retour du domicile au lieu de travail). »
La salariée sollicite la somme de 3600 euros au titre du solde des frais pour la période d’octobre à décembre 2015.
C’est vainement que l’employeur représenté par le liquidateur judiciaire soutient que des frais personnels et non remboursables seraient inclus dans ses demandes dès lors que Mme Y établit que des frais de même nature lui étaient systématiquement remboursés au cours des mois précédents qu’il s’agisse de frais de parking, de métro, de téléphone ou encore son abonnement à Linkedin.
Elle justifie des frais ainsi exposés à hauteur de 2111 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de fixation de cette créance de 2111 euros au passif de la société.
En refusant de rembourser ces frais à compter du jour où Mme Y a annoncé sa démission, la société Cape et d’Epée Consulting Management Organisation a agi de mauvaise foi. Mme Y formule dans les motifs de ses conclusions une demande de dommages-intérêts à ce titre laquelle ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions dans la mesure où la seule demande de dommages-intérêts qui y figure concerne une exécution de mauvaise foi du contrat de travail lié à l’imputation de la clause de dédit formation. La cour n’est donc pas saisie d’une demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail du chef des remboursement de frais.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur :
Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause lorsque le salarié invoque dans sa lettre de démission des manquements de l’employeur de nature à la rendre équivoque ou lorsque le salarié, qui a démissionné sans réserves, remet en cause ultérieurement sa démission en justifiant de l’existence d’un différend contemporain ou antérieur à sa démission.
Si la lettre de démission de Mme Y était formulée sans réserve, elle est devenue équivoque par l’envoi d’un courriel à son employeur le 22 octobre 2015 soit 3 jours après sa démission aux termes duquel elle expose les raisons qui l’ont conduite à démissionner à savoir:
— des insultes de certains consultants et managers,
— une mise à l’écart de la part de sa direction,
— une mise à disposition de moyens insuffisants pour mener à bien ses projets,
— une inégalité de rémunération due au non paiement d’une indemnité journalière,
— l’absence de détention de parts de la société alors qu’elle a le titre de directrice associée.
La démission est dès lors équivoque et doit s’analyser en une prise d’acte.
Celle-ci ne produira les effets d’une rupture aux torts de l’employeur que si Mme Y démontre que celui-ci a adopté un comportement fautif rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Dans le cadre de la présente instance, Mme Y reproche à son employeur une 'inégalité de traitement’ et des 'procédés éhontés', l’absence de versement de frais de détachement et la proposition d’un avenant réduisant sa rémunération de base de 1000 euros et lui allouant 1000 euros à titre d’indemnité de détachement.
L’inégalité de traitement et les procédés éhontés ne sont pas établis.
S’agissant de l’absence de versement de frais de détachement, elle est justifiée par le statut de Mme Y qui n’était pas détachée en Belgique mais y exerçait ses fonctions de manière permanente conformément aux stipulations contractuelles qui y fixait le lieu d’exécution de son contrat de travail.
Le fait que l’employeur lui ait proposé un avenant stipulant une réduction de son salaire de base d’un montant équivalent à celui proposé à titre d’indemnité de détachement s’inscrit dans le cadre d’une négociation entre les parties à la suite de la réclamation par la salariée d’une telle indemnité. Cette proposition d’avenant, non acceptée par Mme Y, ne caractérise pas un manquement grave de l’employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’absence de faute de l’employeur de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte ne saurait produire les effets d’une rupture aux torts de l’employeur.
La prise d’acte produira donc les effets d’une démission. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Les demandes indemnitaires subséquentes deviennent sans objet.
Sur la clause de dédit formation :
L’article 9 du contrat de travail stipulait que :
« La société peut être amenée à dispenser une formation au salarié qui n’est pas incluse dans le plan de formation de l’entreprise et dont les frais ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de la participation au financement de la formation professionnelle.
Pendant cette formation, le salaire du salarié sera intégralement versé. En contre partie, il s’engage à rester au service de la société pendant un délai d’un an après la formation.
En conséquence, dans le cas où le salarié quitterait la société avant la fin de ce délai d’un an, pour l’un ou l’autre des motifs suivants : démission ou licenciement pour faute grave, il s’engage d’ores et déjà à rembourser à la société ces frais de formation sur présentation d’un justificatif.
Ce remboursement sera exigible à la date de départ physique du salarié de la société.
Les parties pourront convenir d’une compensation entres les sommes dues à la société et la dette salariale de cette dernière. »
Pour être valable, la clause de dédit-formation doit respecter les conditions suivantes :
— le financement de la formation doit dépasser les éventuelles obligations légales ou conventionnelles imposées à l’entreprise,
— l’employeur doit avoir effectivement financé la formation et pouvoir rapporter la preuve de cette dépense,
— le salarié doit conserver sa liberté de rompre son contrat de travail à tout moment,
— une convention particulière doit être conclue avant le début de la formation et préciser la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l’employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié.
En l’espèce, aucune convention particulière n’a été conclue entre les parties au début de la formation d’apprentissage du néerlandais, que Mme Y a débuté le 21 septembre 2015, afin d’en fixer la durée, le coût pour l’employeur et le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié.
Il en résulte que la clause de dédit formation n’a pas été valablement formée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré nulle la clause de dédit formation et infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation à l’égard de la société Cape et d’Epée Consulting Management Organisation à payer à Mme Y la somme de 1196 euros prélevée à tort sur le solde de tout compte, la société étant à ce jour en liquidation judiciaire. La créance sera donc fixée à son passif.
Sur la demande subséquente de dommages-intérêts pour manque de loyauté :
En n’informant pas Mme Y du montant qu’il lui incomberait de rembourser si elle quittait la société dans le délai d’un an suivant la formation prise en charge par l’employeur, ce dernier a manqué à son obligation de loyauté envers sa salariée. Le préjudice moral qui en résulte sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.
Sur la garantie de l’AGS :
Au sein de l’Union européenne, la situation des travailleurs salariés ayant exercé leur activité dans un Etat membre autre que celui du siège de l’employeur lequel, se trouve, postérieurement au 8 octobre 2005, en situation d’insolvabilité est régie par la directive 2008/94/CE emportant recodification de la directive 80/987 CEE du Conseil du 20 octobre 1980 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, modifiée par la directive 2002/74/CE du 23 septembre2002.
Selon l’article 8 bis de la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l’article 9 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, lorsqu’une entreprise ayant des activités sur le territoire d’au moins deux Etats membres se trouve en état d’insolvabilité, l’institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail.
La Cour de Justice de la Communauté Européenne a dit pour droit par une décision en date du 16 octobre 2008 Aff 310/07 Swenska Staten / Holmqvist que 'l’article’ 8 bis de la directive’ 80/987/CEE du Conseil, du 20' octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telle que modifiée par la directive'2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23'septembre 2002, doit être interprété en ce sens que, pour qu’une entreprise établie dans un État membre soit considérée comme ayant des activités sur le territoire d’un autre État membre, il n’est pas nécessaire
que celle-ci dispose d’une succursale ou d’un établissement stable dans cet autre État. Il faut toutefois que cette entreprise dispose dans ce dernier État d’une présence économique stable, caractérisée par l’existence de moyens humains lui permettant d’y accomplir des activités.'
En l’espèce, la société Cape et d’Epée Consulting Management Organisation, bien que n’ayant pas d’établissement en Belgique y avait un bureau, ayant une activité de prestation de services auprès de sociétés belges qu’elle développait et disposait de moyens humains composés d’une directrice, Mme Y, qui dirigeait le bureau, et de consultants qui réalisaient les missions.
La société Cape et d’Epée Consulting Management Organisation dont le siège social était en France doit donc être considérée comme ayant des activités sur le territoire d’un autre État membre, en l’espèce, la Belgique.
Les dispositions de l’article 8 bis de la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l’article 9 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 ne s’opposent pas, eu égard à l’article 11 de la directive 2008/94/CE, à ce qu’une législation nationale prévoie qu’un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l’institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre.
Mme Y invoque à ce titre les articles L 3253-6 et L5422-13 du code du travail lequels se bornent toutefois à imposer à tout employeur de droit privé d’assurer ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de liquidation judiciaire.
Quant à l’article L 3253-18-1 du code du travail, invoqué par l’AGS, il prévoit que les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d’un employeur dont le siège social, s’il s’agit d’une personne morale, ou, s’il s’agit d’une personne physique, l’activité ou l’adresse de l’entreprise est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d’insolvabilité.
Il ne résulte ni des articles L. 3253-6, L5422-13 ni de l’article L. 3253-18-1 que le législateur français ait prévu la possibilité pour un salarié domicilié hors du territoire national et exerçant ou ayant exercé son activité exclusivement dans un autre Etat membre, sans mobilité transfrontalière, de se prévaloir à titre complémentaire ou substitutif de la garantie salariale de l’institution nationale.
Mme Y qui résidait de manière habituelle et durable en Belgique, pour y avoir signé un contrat de bail d’habitation, et y exerçait ses fonctions de manière constante dans le cadre des activités en Belgique de la société de droit français Cape et d’Epée Consulting Management Organisation, n’était pas au regard de ces éléments détachée en Belgique. Elle ne revendique pas le statut d’expatriée. Elle ne peut pas plus se prévaloir de la garantie plus favorable de l’institution nationale française. Elle ne peut dès lors prétendre à la garantie de ses créances auprès de l’AGS.
Il sera ajouté au jugement entrepris de ce chef sans qu’il y ait lieu de mettre l’AGS hors de cause laquelle a été à bon droit appelée à la cause dans la mesure où des demandes étaient formulées à son égard.
Sur la remise des documents de rupture :
Il convient d’ordonner à Me D C, en qualité de mandataire liquidateur de la société Cape et d’Epée Consulting Management Organisation, de remettre à Mme Y un bulletin de paie, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Me D C, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cape et d’Epée Consulting Management Organisation, est condamné aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit que la démission de Mme X Y s’analysait en une démission, en ce qu’il a annulé la clause de dédit formation, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement et en ses chefs non contestés,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande de rappel de salaires, nouvelle en appel,
FIXE au passif de la société de Cape et d’Epée Consulting Management Organisation la créance de Mme X Y pour les sommes de :
— 1196 euros au titre de la clause de dédit retenue à tort par l’employeur,
— 2111 euros au titre des remboursements de frais,
— 500 euros à titre de préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail,
REJETTE la demande de rappels de salaires pour inégalité de traitement,
DIT que l’AGS CGEA IDF OUEST n’est pas tenue à la garantie des créances de Mme Y,
ORDONNE à Me D C, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cape et d’Epée Consulting Management Organisation, de remettre à Mme Y un bulletin de paie, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt,
CONDAMNE Me D C, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cape et d’Epée Consulting Management Organisation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Me D C, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cape et d’Epée Consulting Management Organisation, aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée)
- Directive 2002/74/CE du 23 septembre 2002
- Directive 80/987/CEE du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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