Directive 92/23/CEE du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montageAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2006 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 31 mars 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 mai 1992 |
| Titre complet : | Directive 92/23/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage |
Transpositions • 1
Décisions • 6
Rejet —
[…] – c'est à tort que le jugement estime qu'un traitement différent pourrait être réservé aux véhicules automobiles de type camping-car, « en raison de leur aménagement intérieur spécifique » ; un camping-car est, selon la directive européenne n° 92-23 CEE du 21 mars 1992, un véhicule routier de la catégorie M1 et ne peut être défini comme un lieu de séjour ; il n'existe aucune raison objective de traiter différemment les camping-cars et les autres types de véhicules de la catégorie M1 ; les camping-caristes ne peuvent être sanctionnés dans leur ensemble en raison d'éventuels agissements, au surplus non démontrés, d'une minorité d'entre eux ; il y a violation du principe d'égalité ;
Rejet —
[…] — l'absence d'aménagement temporel des interdictions de stationnement doit être souligné, cela méconnait les dispositions de la circulaire interministérielle du 19 octobre 2004 relative au stationnement des autocaravanes dans les communes, exigeant la limitation du stationnement à certaines zones particulièrement sensibles, tout en préservant le droit à une halte nocturne en quelque endroit de la commune ; un camping car est, selon la directive européenne n° 92-23 CEE du 21 mars 1992, un véhicule routier de la catégorie M1 et ne peut être défini come un lieu de séjour ;
Rejet —
[…] que les premiers juges ont relevé avec pertinence que si aucune infraction ne pouvait être retenue du fait que les 6 pneumatiques du camion était à structure radiale, il n' en demeurait pas moins que l' arrêté du 24 octobre 1994 également pris pour l' application de l' article R. 314- 1 du code de la Route et d' une directive communautaire 92 / 23 / CEE modifiée prévoit en son article 3. 3 qu' il est interdit de monter des pneumatiques de types différents sur un même essieu ce qui implique dès lors le montage de pneumatiques de même marque ; que l' expert judiciaire a constaté que l' épaisseur des pneumatiques sur le camion s' établissait ainsi,- pneu avant gauche : entre 4 et 4, 5 mm, […]
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Cour d'appel de Paris 7 novembre 2019, n° 19/10907
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 21 octobre 2021, n° 19/03531
- LASERFORM
- Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 13 juillet 2023, n° 21-19.671
- LOGIS METROPOLE (LA MADELEINE, 886980440)
- Tribunal administratif de Montpellier, Vice-président gayrard, 31 mars 2025, n° 2307601
- Article L1235-3-2 du Code du travail
- Article 14 Traité sur l'Union Européenne
- FIDUCIAL SECURITE HUMAINE EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE (COURBEVOIE, 338246317)
- Conseil d'État, 2ème chambre, 16 août 2022, n° 463388
- IMMO CONSULTING SERVICES (BAYONNE, 880553441)
- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 janvier 1995, 93-18.433, Inédit
- Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 20 janvier 2022, n° 19/00349
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2023, 22-19.236, Inédit
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 27 janvier 2022, n° 21/06874
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 14 mars 2025, n° 21/03306
- Instituts de beauté en redressement et liquidation judiciaire Eure-et-Loir (28)