Désistement 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 mars 2025, n° 21/03306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03306 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPWQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] RG n° 20/00644
APPELANTE
S.A.S.U. [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 substitué par Me Camille TILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Eric TURSCHWELL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1825
[11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Madame Sophie COUPET, conseillère,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [13] d’un jugement rendu le 4 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20-644) dans un litige l’opposant M. [S].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N] [S] était salarié de la société [13] (ci-après désignée 'la Société') depuis le 1er juillet 2007 en qualité de maçon lorsque, le 13 novembre 2013, il a été victime d’un accident survenu sur le lieu d’exécution d’un chantier qui a déclaré auprès de la [9] (ci-après désignée « la Caisse ») le 15 novembre 2013 en ces termes : « M. [S] réalisait une feuillure sur un tableau de baie de porte fenêtre lorsqu’il a chuté du 1er étage sur le sol devant le bâtiment avec l’ensemble des potelets et garde-corps de protection ».
Le compte-rendu d’hospitalisation établi le 18 novembre 2013 par le docteur [V] de l’hôpital Beaujon indique que M. [S] a été pris en charge pour « un polytraumatisme associant un traumatisme maxillo-facial avec plaies labio-mentonnières inférieures, une fracture para symphysaire droite de la mandibule, une fracture alvéolo-dentaire du bloc incisif inférieur, de multiples traumatismes dentaires maxillaires et mandibulaires ainsi que d’une fracture du fémur droit ».
M. [S] a été hospitalisé du 13 novembre 2013 au 11 janvier 2014.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 7 mars 2014 puis, après avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [S] au 31 mai 2016, reporté au 2 octobre 2019 à la suite d’une rechute. En raison de séquelles persistantes, la Caisse lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
M. [S] a été licencié le 31 décembre 2019 en raison d’une inaptitude d’origine professionnelle et d’une impossibilité de reclassement.
C’est dans ce contexte que M. [S] a, par courrier du 07 octobre 2019, saisi la Caisse afin qu’elle mettre en oeuvre la procédure de conciliation afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, laquelle, faute pour l’employeur de s’y être associée, n’aboutissait pas.
M. [S] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny aux mêmes fins, lequel, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a, par jugement du
4 mars 2021 :
— débouté la société [13] de sa demande de sursis à statuer,
— dit que l’accident du travail dont M. [D] [S] a été victime le 13 novembre 2013 est dû à une faute inexcusable de la société [13], son employeur,
— ordonné à la [9] de majorer les sommes dues à l’assuré en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise médicale judiciaire qu’il a confiée au docteur [F], expert judiciaire avec pour mission, après voir examiné la victime, entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur ces éléments listés et de les évaluer,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la [9],
— fixé à la somme de 1 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Caisse,
— alloué à M. [S] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 5 000 euros,
— dit qu’il incombe à la [9] de procéder à l’avance de cette provision,
— fait droit à l’action récursoire de la [8]
Seine-[Localité 14],
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 20 septembre 2021,
— réservé les autres demandes des parties,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la majoration.
Pour juger ainsi, le tribunal, après avoir estimé que l’employeur faisant travailler un salarié en hauteur ne pouvait ignorer le risque de chute auquel il l’exposait, a retenu que si M. [S] a chuté malgré un garde-corps, c’est que les éléments installés ne répondaient pas aux exigences légales relatives à la sécurité en matière de travail en hauteur. Constatant par ailleurs que la Société ne démontrait pas que l’accident serait dû à une autre cause que sa propre négligence, il a jugé que l’accident dont avait été victime M. [S] le 13 novembre 2013 trouvait son origine dans la faute inexcusable de l’employeur.
La société [13] a régulièrement interjeté appel de cette décision devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 31 mars 2021. Elle sollicitait alors :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 mars 2021 en toutes ses dispositions et, par conséquent, statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable qui serait à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [D] [S] et, par conséquent,
— juger n’y avoir lieu à majoration à son maximum de la rente versée à M. [D] [S] telle que visée à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— juger n’y avoir lieu à une mesure d’expertise médicale judiciaire et au besoin tenir celle qui fut ordonnée par le Tribunal judiciaire de Bobigny sans effet ;
— condamner M. [D] [S] à lui restituer la provision de 5 000 euros allouée par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [D] [S].
En tout état de cause, la Société demande à la cour de :
— condamner M. [D] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [S] aux entiers dépens,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [D] [S].
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 7 novembre 2024 puis renvoyé à l’audience collégiale du 13 février 2025.
Entre temps, par jugement contradictoire du 26 février 2021, le tribunal correctionnel de Bobigny a, entre autres ;
— constaté la nullité de la citation délivrée à la société [10] et constaté qu’il n’était pas saisi à l’égard de la SAS [13],
— déclaré [I] [T], préposé de la société [13], coupable des faits reprochés à savoir :
. la violation des obligations de sécurité imposées par la loi, suite à sa faute personnelle puisque titulaire de la délégation de pouvoir,
. la mise à sa disposition d’un équipement de travail qui n’était pas maintenu en état de conformité en l’espèce un garde-corps installé dans des conditions non conformes à la notice d’utilisation,
. l’omission de respecter et de prendre les mesures de sécurité,
. blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail,
et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de six mois avec sursis total, ainsi qu’au paiement de deux amendes de mille euros,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de [D] [S],
— déclaré [I] [T] responsable du préjudice subi,
— condamné [I] [T] à payer à [D] [S], partie civile, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 12 janvier 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 février 2021, a :
— confirmé qu’elle n’était pas saisie à l’égard de la société [12],
— déclaré coupable le préposé de la Société, à savoir M. [T], d’avoir le
13 novembre 2013,
— par la faute personnelle commise pour son compte par son organe ou représentant, omis de respecter les mesures relatives à l’hygiène, la sécurité ou les conditions de travail en s’abstenant de prendre les mesures de protection appropriées contre les chutes de grande hauteur, en l’espèce alors qu’un travailleur était appelé à intervenir à une hauteur d’environ 5 mètres du sol afin de procéder à la reprise de la maçonnerie du tableau vertical d’une baie située au niveau R+l, en mettant à la disposition de ce travailleur, aux lieu et place de l’échafaudage en console précédemment installé en façade extérieure du bâtiment, dont les sabots de fixation étaient encore présents, un simple garde-corps intérieur présentant une instabilité manifeste, dont les embouts de fixation au sol des deux potelets, d’une longueur de 10 cm, ne pouvaient être normalement enfoncés en raison de la profondeur insuffisante des réservations pratiquées, respectivement de 5cm et 6 cm dont les supports mobiles étaient par ailleurs démunis de plinthe, seules la lisse et la sous-lisse étant présentes, et dont la distance de fixation par rapport à l’encadrement de la fenêtre était de 38 cm côté gauche et de 50 cm côté droit,
— alors qu’était concerné un salarié, en l’espèce M. [D] [S], appelé à procéder à la reprise de la maçonnerie du tableau vertical d’une baie située au niveau R+l une hauteur d’environ 5 mètres du sol, mis à la disposition de ce travailleur un équipement de travail qui n’était pas maintenu en état de conformité, en l’espèce un garde-corps installé dans des conditions non conformes à la notice d’utilisation,
— par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, étant employeur de M. [D] [S] en omettant de respecter les mesures relatives à l’hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, en s’abstenant de prendre les mesures de protection appropriées contre les chutes de grande hauteur, alors qu’il était appelé à intervenir à une hauteur d’environ 5 mètres du sol afin de procéder à la reprise de la maçonnerie du tableau vertical d’une baie située au niveau R4, en mettant à la disposition de celui-ci, aux lieu et place de l’échafaudage en console précédemment installée en façade extérieure du bâtiment, un simple garde-corps intérieur présentant une instabilité dont les embouts de fixation au sol ne pouvaient être normalement enfoncés en raison de la profondeur insuffisante des réservations pratiquées et dont les supports mobiles étaient par ailleurs démunis de plinthe, et en mettant à la disposition de ce travailleur un équipement de travail qui n’était pas maintenu en état de conformité et qui présentait une instabilité manifeste, involontairement causé sur la personne de M. [S] une incapacité totale de travail d’une durée supérieure à trois mois, en l’espèce 120 jours,
— ramené la peine au paiement de deux amendes de 3 000 euros et 1 000 euros.
Par arrêt du 16 juin 2023, la 6ème chambre 13 de la cour d’appel de Paris, statuant sur la liquidation des préjudices de M. [X] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenu de son accident du travail a :
— déclaré l’appel recevable,
— confirmé le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a :
o rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel sur l’appel du jugement du 4 mars 2021 ayant reconnu la faute inexcusable de l’employeur,
o fixé l’indemnisation de M. [S] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 13 novembre 2013 comme suit :
. 13 125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 12 688 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
. 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
.1 000 euros au titre du préjudice sexuel,
o débouté M. [S] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et de la perte de gain professionnel,
o dit que la caisse devait verser les sommes allouées à M. [S] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 5 000 euros accordée par jugement du 4 mars 2021,
o rappelé que le jugement du 4 mars 2021 a fait droit à l’action récursoire de la Caisse,
o condamné la société à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o débouté la société de sa demande sur ce fondement,
o rappelé l’exécution provisoire de droit,
o condamné la société aux dépens qui comprennent les frais d’expertise,
— infirmé le jugement du chef des indemnités allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent,
Statuant à nouveau,
— fixé l’indemnisation des souffrances endurées subies par M. [D] [S] à
20 000 euros,
— fixé l’indemnisation du préjudice esthétique permanent de M. [D] [S] à
3 500 euros,
— condamné la société [13] à rembourser à la [9] l’ensemble des sommes qu’elle aura versées au titre du présent arrêt,
— condamné la société [13] aux dépens d’appel,
— condamné la société [13] à payer à M. [D] [S] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [13] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
A la présente audience, la Société fait viser par le greffe des conclusions de désistement aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— prendre acte de son désistement concernant l’appel qu’elle a interjeté le 31 mars 2021 à l’encontre du jugement contentieux rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
— constater l’extinction de l’instance,
— ordonner en conséquence le dessaisissement de la cour.
Oralement, et sur demande de la cour, la société précise que l’extinction concerne aussi bien l’instance que l’action.
M. [S], représenté par son conseil à l’audience, accepte le désistement ainsi qu’il l’a formalisé dans des conclusions d’acceptation adressée par le réseau sécurisé des avocats le 12 février 2025.
La caisse rapporte et ne s’oppose pas au désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile
Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
l’article 401 poursuivant
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
et l’article 402
Le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’appelant principal qui a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l’instance par le dépôt au greffe de conclusions écrites alors que son désistement n’a pas été précédé ni d’un appel incident, ni d’une demande incidente, produit immédiatement son effet (Soc. 29 avril 2003, n°de pourvoi 01-41.631).
De même, une lettre parvenue à la juridiction antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif avant l’ouverture des débats, la demande reconventionnelle de l’autre partie est nécessairement postérieure dès lors qu’elle n’a pu être valablement formulée qu’à l’audience en raison du caractère oral des débats (Soc.
17 mai 2005, n°pourvoi 03-43.195).
En l’espèce, par message RPVA de son conseil adressé au greffe le 12 février 2025, la société [13] a informé la cour de son désistement d’appel.
A l’audience du 13 février 2025, M. [D] [S], par la voix de son conseil qui le représente, indique qu’il accepte ce désistement ainsi qu’il a formalisé dans ses conclusions d’acceptation datées du 12 février 2025.
Ayant manifesté par écrit son intention de se désister sans réserve avant l’audience, le désistement de la société a produit immédiatement un effet extinctif.
Le désistement impliquant la soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la société [12] sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [13] recevable à l’encontre du jugement rendu le 4 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20-644) ,
CONSTATE le désistement d’appel parfait de la société [13],
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la société supportera la charge des dépens d’appel s’il y a lieu.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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