Avant qu’un consommateur ne soit lié par un contrat ou par une offre du même type, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent les informations visées aux articles 5 et 6 de la directive 2011/83/UE, ainsi que les informations énumérées à l’annexe VIII de la présente directive, dans la mesure où ces informations concernent un service qu’ils fournissent.
Ces informations sont communiquées d’une manière claire et compréhensible, sur un support durable au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2011/83/UE ou, lorsqu’il n’est pas possible de communiquer ces informations sur un support durable, dans un document facilement téléchargeable mis à disposition par le fournisseur. Le fournisseur attire expressément l’attention du consommateur sur la disponibilité de ce document et sur le fait qu’il est important de le télécharger à des fins de documentation, de référence future et de reproduction à l’identique.
Ces informations sont, sur demande, fournies dans un format accessible aux utilisateurs finaux handicapés, conformément au droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services.
2. Les informations visées aux paragraphes 1, 3 et 5 sont également communiquées aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises ou des organisations à but non lucratif, à moins qu’elles n’aient accepté expressément de renoncer à tout ou partie de ces dispositions. 3.Les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent aux consommateurs un récapitulatif contractuel, sous une forme concise et facilement lisible. Ce récapitulatif recense les principaux éléments des exigences d’information conformément au paragraphe 1. Ces principaux éléments incluent au moins:
a)le nom, l’adresse et les coordonnées du fournisseur ainsi que, si elles sont différentes, les coordonnées à utiliser pour les réclamations éventuelles;
b)les principales caractéristiques de chaque service fourni;
c)les montants dus respectivement pour l’activation du service de communications électroniques et au titre de tous frais récurrents ou liés à la consommation, lorsque le service est fourni contre paiement direct d’une somme d’argent;
d)la durée du contrat et les conditions de son renouvellement et de sa résiliation;
e)la mesure dans laquelle les produits et services sont conçus pour les utilisateurs finaux handicapés;
f)en ce qui concerne les services d’accès à l’internet, un résumé des informations exigées en vertu de l’article 4, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2015/2120.
Au plus tard le 21 décembre 2019, la Commission, après avoir consulté l’ORECE, adopte des actes d’exécution établissant un modèle de récapitulatif contractuel que les fournisseurs doivent utiliser pour remplir leurs obligations au titre du présent paragraphe.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 118, paragraphe 4.
Les fournisseurs soumis aux obligations prévues au paragraphe 1 complètent dûment ce modèle de récapitulatif contractuel avec les informations requises et communiquent le récapitulatif contractuel gratuitement aux consommateurs, avant la conclusion du contrat, y compris des contrats à distance. Lorsque, pour des raisons techniques objectives, il est impossible de communiquer le récapitulatif contractuel au moment prévu, il est communiqué sans retard indu par la suite, et le contrat prend effet lorsque le consommateur a confirmé son accord après la réception du récapitulatif contractuel.
4. Les informations visées aux paragraphes 1 et 3 deviennent partie intégrante du contrat et ne sont pas modifiées, à moins que les parties au contrat n’en décident autrement de manière expresse. 5. Lorsque des services d’accès à l’internet ou des services de communications interpersonnelles accessibles au public sont facturés en fonction de la durée ou du volume de consommation, leurs fournisseurs offrent aux consommateurs une fonction permettant de surveiller et de maîtriser l’usage de chacun de ces services. Cette fonction inclut un accès à des informations en temps utile concernant le niveau de consommation des services compris dans un plan tarifaire. En particulier, les fournisseurs envoient une notification aux consommateurs avant que ne soit atteint tout plafond de consommation établi par les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, compris dans leur plan tarifaire, et lorsqu’un service compris dans leur plan tarifaire est entièrement consommé. 6. Les États membres peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national des dispositions visant à exiger des fournisseurs qu’ils communiquent des informations supplémentaires sur le niveau de consommation et des dispositions visant à empêcher temporairement la poursuite de l’utilisation du service concerné au-delà d’un plafond financier ou d’une limite de volume fixés par l’autorité compétente. 7. Les États membres restent libres de maintenir ou d’introduire dans leur droit national des dispositions portant sur des aspects qui ne sont pas réglementés par le présent article, en particulier pour réagir à des situations nouvelles.